La Lettre Internet ECA
SOCIAL
01. Avantage en nature
02. Maladie non professionnelle : nouveau calcul des IJSS pour les nouveaux arrêts
Application aux arrêts ayant débuté à compter du 1er janvier 2012
Le nouveau mode de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale concerne les indemnités journalières versées pour des arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012 (décret 2011-1957 du 26 décembre 2011, art. 2, JO du 27).
En application de l'article R323 du CSS, l'indemnité journalière ne peut être supérieure au sept cent trentième d'un plafond désormais égal à 1,8 fois le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail soit (9.22*151.67)*1.8*12/730 =41.37 Euros
La circulaire précise que les arrêts de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2012 et toujours en cours à cette date relèvent des anciennes règles de calcul des IJSS. Le plafond pris en compte dans les différentes modalités de calcul des IJSS est alors le plafond de la sécurité sociale pour la totalité de la période indemnisée (et non la nouvelle limite de 1,8 SMIC).
Cas des prolongations d'arrêt de maladie
Cette modification de détermination ne s'applique pas aux arrêts de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2012 et toujours en cours à cette date. Le plafond applicable reste déterminé par rapport au plafond de la Sécurité Sociale (non celui de 1,8 SMIC).
Cas des affections de longue durée
Des assurés peuvent avoir fait l'objet d'un arrêt de travail avant le 1er janvier 2012 et se voir prescrire un nouvel arrêt après cette date pour cause de rechute.
Dans ce cas précis :
- le premier arrêt est indemnisé sur la base des de la réglementation avant réforme ;
- le second est indemnisé en fonction des nouvelles règles.
Cependant, en vertu de l'article 50 du règlement intérieur des caisses primaires, pour un assuré victime d'une affection de longue durée (ALD), l'indemnité journalière versée à l'occasion du second arrêt de travail et des suivants (rechutes) ne peut être inférieure à celle qui avait été attribuée à l'occasion du premier arrêt de travail dû à l'affection en cause.
Ce principe pourra donc amener les caisses à procéder à des versements complémentaires pour ramener les IJSS servies pour le deuxième arrêt au niveau des IJSS servies pour le premier arrêt.
Toujours pour les affections de longue durée, il est désormais précisé que le délai de carence de 3 jours prévu pour le versement des IJSS maladie ne s'applique qu'une seule fois au cours d'une même période de 3 ans, lors du premier arrêt de travail (c. séc. soc. art. R. 323-1 modifié)
03. CSG et CRDS : Abaissement du taux de l'abattement d'assiette et Restriction du champ de l'abattement d'assiette
Source : Circ. DSS/5B 2011-495 du 30 décembre 2011
Abaissement du taux de l'abattement d'assiette
Le taux d'abattement pour frais professionnels, antérieurement fixé à 3%, est abaissé à 1,75 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
Restriction du champ de l'abattement d'assiette
A compter du 1er janvier 2012, seuls demeurent dans le champ d'application de l'abattement pour frais professionnels au nouveau taux de 1,75% uniquement les revenus suivants :
- Salaires et primes attachées aux salaires ;
- Revenus des artistes auteurs assimilés fiscalement à des salaires ;
- Allocations de chômage ;
- Prime de partage des profits instituée par la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.
Éléments désormais exclus de l'abattement : liste générale
La CSG et la CRDS sur les revenus d'activité sont donc calculées directement, sans abattement préalable, principalement sur:
- Les abondements par l'employeur au titre de la participation financière et de l'actionnariat salarié (intéressement et participation ainsi que leurs suppléments et abondements de l'employeur au PEE, au PEI et au PERCO)
- les contributions patronales versées au titre des prestations de retraite supplémentaire et des prestations de prévoyance complémentaire ;
- les indemnités de versés à l'occasion de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux ;
- Les avantages issus des attributions d'options de souscription ou d'achat d’actions et les attributions gratuites d'actions lorsqu'elles sont soumises à CSG sur les revenus d'activité.
- Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail visées au 5° du II. de l’article L. 136-2 du CSS. A l’exception notable de :
- Les rappels de salaire qui peuvent être versés à l’occasion de la rupture du contrat ;
- L’indemnité de fin de contrat versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée (art. L. 1243-8 du code du travail) ;
- L’indemnité de fin de mission versée au salarié temporaire à l’issue d’une mission (art. L. 1251-32 du code du travail) ;
- Les indemnités dues au salarié qui n’a pas pu bénéficier des congés ou repos auxquels il a droit pendant la durée du contrat (congés payés, RTT, contrepartie obligatoire en repos, repos compensateur de remplacement, repos compensateur obligatoire), ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle a droit le salarié temporaire (art. L. 1251-19 du code du travail);
- L’indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l’article L. 1234-5 du code du travail ;
Rappel : depuis le 1erjanvier 2011, l’abattement pour frais professionnel est limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale
Le seuil de quatre fois le plafond de la sécurité sociale s’applique à l’ensemble des rémunérations soumises à CSG et à CRDS entrant dans le champ de l’abattement. En cas de cumul des fonctions de salarié et de mandataire social, la totalité des sommes perçues au titre de chacune des fonctions doit être retenu pour l’appréciation du plafond.
04. Aide attachée à un contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu pour une durée du travail de 7 h/semaine avec un bénéficiaire du RSA
Source : Arrêté du 19 janvier 2012, JO du 24
Le contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) constitue la déclinaison, pour le secteur non-marchand, du « contrat unique d’insertion ».
Les embauches réalisées en CUI-CAE donnent droit à l’exonération sur :
- les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales sur la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du SMIC par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l’établissement ; les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède ce montant ne donnent pas lieu à exonération, pendant la durée de la convention.
- la taxe sur les salaires ;
- la taxe d’apprentissage ;
- les participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction.
Aux exonérations attachées au CAE, l'employeur a droit à une aide financière dont le montant ne peut excéder 95 % du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail (code du travail. art. L. 5134-30-1).
La durée hebdomadaire du travail du titulaire d’un CUI-CAE ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l’intéressé.
L’arrêté précise que lorsqu'une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active, fixe, conformément à la dérogation, une durée hebdomadaire de travail de sept heures, le montant de l'aide financière est fixé à 95 % du SMIC correspondant à l'accomplissement de sept heures de travail.
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FISCAL
01. L'augmentation des taux du prélèvement libératoire à 21% ou à 24% sur les revenus perçus depuis le 1er janvier 2012.
Source : Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 20
Intérêt de l'option pour le prélèvement libératoire
Le prélèvement fiscal libératoire libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
L’option pour le prélèvement fiscal libératoire peut être exercée :
- pour les produits des placements à revenu fixe ;
- pour les revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %
L'option doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus et est alors irrévocable pour ces revenus.
Ces revenus donnent lieu, indépendamment du choix retenu, à un paiement à la source des prélèvements sociaux (13,5 % depuis le 1er octobre 2011).
Il est à noter que la CSG acquittée à la source :
- est déductible du revenu imposable à hauteur de 5,8 %, si les revenus sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- n'est pas déductible pour les revenus imposés au prélèvement libératoire.
Produits des placements à revenu fixe : prélèvement de 24 %
Les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour un prélèvement fiscal libératoire au taux de 24%.
Dividendes : prélèvement de 21 %
Les personnes physiques bénéficiant de revenus distribués par les sociétés soumis à l’impôt sur les sociétés et éligibles à l’abattement de 40 % de leur montant brut perçu, peuvent opter pour un prélèvement fiscal libératoire au taux de 21 %.
Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus sont retenus pour leur montant brut.
02. Location d’un logement à membre de la famille
M. Jeanneteau a interrogé le gouvernement sur le sort de nombreux parents qui, aidant leurs enfants en leur louant un logement à un prix inférieur à celui du marché font l’objet d’un redressement fiscal, consistant à remettre le prix du loyer au prix du marché.
En application de l'article 14 du CGI, les revenus tirés de la location de propriétés bâties sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; corrélativement, les charges afférentes aux biens donnés en location sont déductibles desdits revenus conformément aux dispositions de l'article 31 du CGI.
Les prix de loyer stipulés dans les baux doivent, en principe, être retenus pour la détermination du revenu brut dès lors que les immeubles font l’objet de contrats réguliers de location.
D’une manière générale, un bail ne saurait être écarté pour le seul motif qu’il comporterait un prix de loyer atténué. Toutefois, le Conseil d’État a admis que le prix des loyers stipulés dans les baux doit être augmenté du montant de la libéralité que le propriétaire a entendu faire à son locataire, lorsque ce prix est anormalement bas.
À cet égard, doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d’aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal.
Dans ce cas, l’administration peut, sous le contrôle du juge, rectifier le revenu déclaré en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consenti à son locataire.
Il ressort de la pratique que l’administration a tendance à rejeter, pour abus de droit, les montages permettant aux associés prépondérants de SCI de déduire, par le biais de déficits fonciers, des charges qu’ils n’auraient pu déduire en l’absence de loyers, du fait des dispositions de l’article 15-II du CGI.
Il ressort, en effet, de cet article que « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ». (Un propriétaire se réserve la jouissance d’un logement, non seulement lorsqu’il l’occupe personnellement, mais également lorsqu’il le laisse gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location).
Il s’ensuit que les charges afférentes au logement ne sont pas admises en déduction des revenus de la société (Doc. Adm. 5 D-1222 n° 10, du 10 mars 1999).
Rappelons que l’administration et le juge de l’impôt ne souhaitent pas que les associés puissent déduire à travers cette SCI, les charges (travaux, intérêts d’emprunt…) qu’ils n’auraient pu déduire, si ces derniers avaient conservé l’immeuble dans leur patrimoine privé, en raison des dispositions précitées du CGI.
03. Modification du régime fiscal et social des Jeunes Entreprises Innovantes
Source : Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 37
Le nouveau régime fiscal
- La période d’exonération totale d’impôt sur les bénéfices (100%) passe de 36 mois à 12 mois.
- La période d’exonération partielle (50%) passe de 24 mois à 12 mois.
Les JEI sont désormais exonérées d’impôt sur les revenus et d’impôt sur les sociétés à raison au titre des bénéfices réalisés au cours du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, fixé limitativement à douze mois (Et partiellement exonérées au titre du second exercice).
Le nouveau régime social
L’article 37 porte le plafond annuel de cotisations exigibles par établissement employeur, de 3 ans à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (Art. L 241-3 du Code de la sécurité sociale).
Le plafond annuel de la Sécurité Sociale étant fixé en 2012 à 36.372 € , le plafond s’élève à 181.875 €
Les taux dégressifs d’exonération sont modifiés :
TABLEAU 104. Taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles
Source : BOI 4-C-1-12 du 20 janvier 2012
Le tableau ci-dessous donne les taux d’intérêts correspondants pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
TABLEAU 2Le tableau ci-dessous, établi par application de ces règles, indique, par lecture directe, les taux de référence que pourront utiliser les entreprises pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d’exercices de douze mois clos du 31 décembre 2011 au 30 mars 2012.
TABLEAU 305. Taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles
Source : BOI 5 L-1-12 du 25 janvier 2012
Le nouveau régime fiscal
Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts (CGI), les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes individuelles annuelles versées en 2012 s’établit comme suit :
TABLEAU 4Montant de l’abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires prévu en faveur des associations, des syndicats moins de trente salariés en 2012, professionnels ainsi que des mutuelles de moins de 30 salariés en 2012.
En application de l’article 1679 A du CGI, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative nouvelle du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d’un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables.
Le montant de cet abattement est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche.
Par suite, le montant de l’abattement applicable à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées en 2012 s’établit à 6 002 €.
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Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise et vendues à des conditions préférentielles aux salariés constituent des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires excèdent 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Le montant des avantages en nature est déterminé d'après la valeur réelle et relevée.
En l'espèce, il s'agissait de ventes de produits au personnel à un prix correspondant à 5 % du prix de vente public.
Ces produits, défectueux, retournés par les distributeurs ou les clients, étaient impropres à une commercialisation normale.
Dans le meilleur des cas ils auraient pu être vendus à un soldeur à 10 ou 15 % du prix public, il a été retenu que le plafond de remise de 30 % admis par l'URSSAF avait été respecté.