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LOI DE FINANCES POUR 2010 et LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009

Sommaire du dossier

I - FISCALITE DES PERSONNES
II - FISCALITE DU PATRIMOINE
III - BENEFICES NON COMMERCIAUX
IV - BENEFICES AGRICOLES
V - MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
VI - TAXES DIVERSES
VII - TVA ET TAXES ASSIMILEES
VIII - FISCALITE LOCALE
IX - ENREGISTREMENT ET TIMBRE
X - CONTROLE FISCAL ET CONTENTIEUX
XI - DIVERS

Sont reprises ci-après les dispositions les plus importantes de la loi de finances pour 2010 et de la loi de finances rectificative pour 2009.

Nous vous rappelons que le Conseil Constitutionnel a invalidé la taxe carbone telle qu'elle avait été votée dans la loi de finances.

I - FISCALITE DES PERSONNES

I - 1 - Impôt sur les revenus de 2009

I - 11 - Barème de l'IRPP (LF art 18)

Les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont relevées de 0,40 % pour l'imposition des revenus de 2009. Le barème comporte toujours cinq tranches dont les taux s'échelonnent de 0 à 40 % (même barème que celui applicable sur les revenus de 2008).

Le barème applicable pour les revenus 2009 pour une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial, est donc le suivant :

Fraction du revenu imposable (une part) Taux
N'excédant pas 5 875 € 0 %
De 5 875 € à 11 720 € 5,5 %
De 11 720 € à 26 030 € 14 %
De 26 030 € à 69 783 € 30 %
Supérieure à 69 783 € 40 %

I - 12 - Limites et seuils indexés sur le barème (LF art 18)

De nombreux seuils et limites sont réévalués dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : limite d'exonération d'impôt sur le revenu, fraction exonérée des salaires des apprentis, abattement au profit des personnes âgées et invalides, déduction de 10 % sur les frais professionnels des salariés.

Décote

En vertu des dispositions du CGI, les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, d'une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur à un certain montant. La loi de finances pour 2010 porte de 862 euros à 866 euros la limite d'application de la décote pour l'imposition des revenus de 2009.

Limite d'exonération d'impôt sur le revenu
  • pour les personnes âgées de moins de 65 ans : 8.310 euros
  • pour les personnes âgées de plus de 65 ans : 9.080 euros
Abattement pour rattachement des enfants mariés, liés par un PACS ou chargés de famille et pensions alimentaires versées aux enfants majeurs (LF art 18)
  • abattement par personne à charge : 5.753 euros
  • pension alimentaire versée à un enfant majeur : 5.753 euros
Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés et des gérants et associés de sociétés visés à l'article 62 du CGI
  • minimum : 415 euros
  • maximum : 13.948 euros

I - 13 - Revenus exceptionnels ou différés (LF art 19)

L'article 12 du Code Général des Impôts prévoit que l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Pour éviter que la progressivité de l'impôt n'aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus exceptionnels réalisés par un contribuable ou les revenus dont la perception a été différée pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'article 163-0 A du CGI prévoit pour ces deux types de revenus, un régime particulier d'imposition dit " système du quotient ".

L'article 19 de la loi modifie le coefficient diviseur/multiplicateur à retenir pour l'imposition des revenus différés selon le système du quotient.

Désormais, ce coefficient sera, dans tous les cas, égal au nombre d'année civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un (cette augmentation de un correspond à l'année de mise à disposition du revenu différé).

I - 2 - Réductions et crédit d'impôt sur le revenu

I - 21 - Intérêts d'emprunts afférents à l'habitation principale (LF art 84)

La loi réduit graduellement, sur la période 2010 à 2012, le taux du crédit d'impôt sur le revenu accordé au titre des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de la résidence principale pour les logements neufs ne répondant pas à la norme BBC (bâtiments de basse consommation énergétique).

Pour les contribuables qui, à compter du 1er janvier 2010, acquièrent ou construisent un logement neuf ne répondant pas à la norme BBC, les taux de 40 % (première annuité) et 20 % (quatre annuités suivantes) sont ramenées respectivement à :

  • 30 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2010
  • 25 % et 10 % pour les logements acquis ou construits en 2011
  • 15 % et 5 % pour les logements acquis ou construits en 2012

Les limites annuelles du montant des intérêts susceptibles d'être pris en considération sont inchangées.

I - 22 - Dépenses en faveur de l'aide aux personnes (LF art 80)

Le crédit d'impôt accordé aux personnes physiques propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale qui y effectuent des dépenses d'installation ou de remplacements d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées est prorogé. Le crédit d'impôt s'appliquera donc aux dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.

I - 23 - Bouclier fiscal (LF art101)

L'article 101 de la loi modifie les modalités de prise en compte des revenus pour le calcul du bouclier fiscal, qui permet, on le rappelle, aux contribuables d'obtenir la restitution (ou l'imputation) de la fraction des impôts directs et des prélèvements sociaux qui excède 50 % de leurs revenus (CGI art. 1er et 1649-0 A).

Le revenu à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution est défini à l'article 1649-0 A, 4 du CGI : il comprend notamment les " revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu ", c'est-à-dire les revenus nets catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu, majorés du montant de l'abattement sur les plus-values de cession de valeurs mobilières prévu à l'article 150-0 D bis.

A compter du bouclier 2011 (revenus 2009, impôts directs et prélèvements sociaux payés en 2009 ou 2010), les revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu sont majorés :

  • des abattements dont bénéficient les dividendes soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
  • des déficits et des moins-values de cession de valeurs mobilières des années antérieures à l'année de référence du bouclier

I - 24 - Bouclier fiscal (LFR art 56)

La loi de finances rectificative modifie la règle ci-dessus exposée à l'article 101 de la loi de finances pour en atténuer de manière dégressive la rigueur : il prévoit de retenir les dividendes pour une fraction de leur montant, fixée à 70 % pour les revenus perçus en 2009, 80 % pour ceux de 2010 et 90 % pour ceux de 2011.

I - 25 - Emploi d'un salarié à domicile (LF art 141)

Les sommes versées à des régies de quartier pour des services rendus à domicile pourront en application, de l'article 199 sexdecies du CGI, ouvrir droit à réduction ou crédit d'impôt.

L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est subordonnée à un décret qui doit fixer les conditions de l'agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive.

I - 26 - Plafonnement global de certains avantages fiscaux (LF art 81)

L'article 81 de la loi de finances abaisse, à compter de l'imposition des revenus de 2010, le montant du plafonnement global des avantages fiscaux (" niches fiscales ") institué par la loi de finances pour 2009.

Rappel du dispositif actuel

L'article 200-0 A du CGI prévoit un plafonnement global de l'avantage fiscal procuré par un certain nombre de réductions et crédits d'impôt. Ce dispositif limite l'avantage global obtenu par le foyer fiscal, quelle que soit la composition de ce dernier, à la somme des deux montants suivants : 25.000 euros et 10 % du revenu imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Aménagements apportés

L'article 81 de la loi de finances abaisse les deux chiffres limites du plafond, en fixant son montant à la somme de 20.000 euros et d'un montant égal à 8 % du revenu net global imposable.

Entrée en vigueur

Les nouvelles limites du plafonnement global des avantages fiscaux s'appliquent à compter de l'imposition des revenus 2010. Elles concerneront les dépenses payées, les investissements réalisés ou les aides accordées à compter du 1er janvier 2010.

L'article 81, II exclut du nouveau plafond des réductions d'impôt les dépenses afférentes à deux catégories d'investissement qui restent soumises aux anciennes règles de plafonnement. Il s'agit des investissements locatifs immobiliers en métropole initiés avant le 1er janvier 2010 et des investissements DOM-COM initiés avant le 1er janvier 2010.

I - 27 - Crédit d'impôt en faveur du développement durable (LFR art 58)

Rappel du dispositif actuel

Certaines dépenses effectuées, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, dans leur habitation principale par les contribuables, personnes physiques (propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit) ouvrent droit à un crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI en faveur du développement durable.

Depuis le 1er janvier 2009, les propriétaires-bailleurs peuvent également bénéficier de cet avantage fiscal, s'ils s'engagent à louer le logement nu à titre d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans.

Aménagements apportés au champ d'application du dispositif

A compter du 1er janvier 2010, sont inclus dans le dispositif :

  • les travaux de pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques
  • les pompes à chaleur thermodynamiques autre que air/air ne produisant que de l'eau chaude sanitaire.
Modifications concernant le taux du crédit d'impôt
  • Diminution du taux
  • les dépenses d'acquisition des parois vitrées ainsi que d'acquisition des chaudières à condensation voient leur taux baisser de 25 à 15 %
  • les taux concernant les pompes à chaleur évoluent selon leur nature respective :
2009 A compter de 2010
Pompes à chaleur (autres qu'air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques 40 % 25 %
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur 40 % 40 %
Pompes à chaleur (autres qu'air/air) thermodynamiques produisant exclusivement de l'eau chaude sanitaire non applicable 40 %
Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques non applicable 40 %
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :
  • cas général
  • en cas de remplacement des mêmes matériels


40 %
40 %


25 %
40 %
  • Augmentation du taux

Pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, le taux de 40 % est subordonné au remplacement d'un appareil équivalent plus ancien.

  • Suppression de taux

Le taux majoré de 40 % lorsque les travaux sont effectués dans des logements achevés avant le 1er janvier 1977 et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de son acquisition est supprimé.

Clause de non-cumul

Une clause de non-cumul avec les dispositions de l'article 199 sexdecies du CGI a été insérée à l'article 200 quater du même code. Deux dépenses identiques ne peuvent pas bénéficier de deux avantages fiscaux. L'article 199 sexdecies du CGI ouvrant droit soit à une réduction d'impôt, soir à un crédit d'impôt pour certaines dépenses afférentes à des services rendus à domicile.

Entrée en vigueur

Ces mesures s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.

I - 28 - Dispositif " Malraux " : souscription de parts de SCPI (LFR art 39, I, III et IV)

L'article 39 de la loi de finances étend le champ d'application de la réduction d'impôt " Malraux " aux souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) à condition que 65 % au moins de la souscription servent à financer des dépenses y ouvrant droit.

Les SCPI concernées ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif.

I - 29 - Réduction d'impôt Scellier (LFR art 39 II)

Cet article complète l'article 199 septvicies IV 8ème alinéa tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2010. Il prévoit que les associés de sociétés non soumises à l'IS qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt doivent s'engager à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.

La rupture de l'engagement de conservation des parts entraîne la reprise de la réduction d'impôt.

Cette obligation s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.

I - 30 - Dépenses de préservation du patrimoine naturel (LFR art 95)

L'article 95 de la LFR transforme en réduction d'impôt plafonnée le régime de la déduction sans limitation de montant des déficits fonciers provenant des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel.

La réduction d'impôt est applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. Le régime d'imputation illimitée des déficits cesse corrélativement de s'appliquer aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.

I - 31 - Investissements outre-mer

Investissement dans le logement social (LFR art 12)

Cet article apporte deux aménagements au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement locatif social prévu en faveur des personnes physiques par l'article 199 undecies C du CGI :

  • l'opération peut désormais prendre la forme d'un crédit bail immobilier
  • les sociétés de portage par l'intermédiaire desquelles l'investissement est réalisé peuvent ouvrir leur capital aux sociétés anonymes d'HLM.
Plafonnement des réductions d'impôt (LFR art 57)

Cet article aménage, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, l'article 199 undecies du CGI relatif au plafonnement du montant des réductions d'impôt qui peuvent être obtenues au titre des investissements outre-mer :

  • le montant maximal imputable correspondant à la partie rétrocédée de l'avantage s'élève désormais à treize fois le septième de 40.000 euros (soit 74.286 euros).
  • l'option pour le plafonnement en valeur absolue (15 % du revenu du foyer) est ouverte aux particuliers qui investissent dans le secteur du logement locatif social.

I - 32 - Etablissements délivrant des soins de longue durée (LFR art 71)

L'hébergement dans des établissements délivrant des soins de longue durée ouvrent droit à certains avantages fiscaux.

L'article 71 de la LFR actualise dans le CGI les références à ces établissements, compte tenu des modifications intervenues dans le code de la Santé Publique. Sont désormais visés par les textes fiscaux les établissements mentionnés au dixième alinéa du 3° de l'article L.6413-5 du code de la santé publique comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

I - 33 - Plus-values immobilières : immeubles destinés au logement social (LF art 38)

L'article 38 proroge pour deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2011, le régime temporaire des exonérations des plus-values immobilières réalisées par les particuliers lors de la cession d'immeuble à des bailleurs sociaux visés aux articles 150 U, II ; 7 ° et 8 ° du CGI :

  • cession d'immeubles à un organisme HLM, à une SEM gérant des logements sociaux, à l'association Foncière Logements, aux SCI dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés à l'article L.351-2, 4° du CGI ou un à organisme mentionné à l'article pour les logements visés à l'article L.365-1 du CCH (CGI art 150 U, II, 7 °)
  • cession à une collectivité territorial, à un EPCI ou à un EPF mentionné aux articles L.321-1 et L.324-1 du code de l'urbanisme en vue de sa rétrocession à un de ces organismes dans le délai d'un an à compter de son acquisition (CGI art 150, II, 8 °)

Cet article proroge également jusqu'au 31 décembre 2011 le régime de taxation au taux réduit de 19 % des plus-values de cessions au profit d'organismes de logement social réalisées par les entreprises soumis à l'IS (CGI art 210 E, III).

I - 3 - Traitements et salaires

I - 31 - Indemnités de départ volontaire à la retraite (LF art 100)

L'article 100 de la loi de finances supprime l'exonération partielle d'impôt sur le revenu applicable aux indemnités perçues par les salariés. En dehors du cas spécifique, des indemnités de départ volontaire à la retraite versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les indemnités de départ volontaire à la retraite seront soumises à l'impôt sur le revenu dès le premier euro. Il en ira de même des indemnités de départ volontaire en préretraite.

Cette mesure entre en vigueur pour les indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.

I - 32 - Indemnités journalières d'accident de travail (LF art 85)

Les indemnités journalières de sécurité sociale (ou de la mutualité sociale agricole) versées aux victimes d'accident du travail ou aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle ne seront exonérées qu'à hauteur de 50 % de leur montant. Corrélativement, elles seront soumises à l'impôt sur le revenu à hauteur de 50 %.

La fiscalisation à hauteur de 50 % de leur montant concerne les indemnités journalières d'accident du travail ou de maladie professionnelle versées à compter du 1er janvier 2010.

I - 33 - Exonérations d'impôt sur le revenu

I - 331 - Aides versées à certains bénéficiaires de prestations sociales et aux chômeurs (LF art 24)

Sont exonérées d'impôt sur le revenu :

  • l'aide exceptionnelle de 200 € versée en application du décret 2009-479 du 29 avril 2009 aux personnes ayant droit à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au 1er mars 2009, aux personnes bénéficiaires au titre des mois de janvier, février ou mars 2009 du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil, aux bénéficiaires au titre de la même période de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et, sur prescription de Pôle Emploi, aux demandeurs d'emploi ayant des enfants à charge lorsqu'ils reprennent une activité ou à l'occasion d'une entrée en formation.
  • la prime exceptionnelle de 500 € versée en application d'un décret du 27 mars 2009 aux salariés involontairement privés d'emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, qui ont travaillé de deux à quatre mois au cours des vingt-huit mois précédant la perte de leur emploi et qui ne peuvent pas prétendre au versement de l'allocation chômage.
I - 332 - Revenu supplémentaire temporaire d'activité versé dans les DOM (LF art 25)

L'article 25 de la loi exonère d'impôt sur le revenu le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) institué par le décret 2009-602 du 27 mai 2009.

Le RSTA a été mis en place dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'attente de l'application à ces départements et collectivités du revenu de solidarité active (RSA), lequel devrait s'y appliquer au plus tard en janvier 2011.

I - 333 - Prestations d'avantages en nature du régime des mines (LF art 22)

L'article 22 de la loi étend aux salariés et anciens salariés des organismes en charge du régime de sécurité sociale des mines les dispositions prévues par l'article 3 de la loi de finances pour 2009 en ce qui concerne les contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature des anciens mineurs.

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II- FISCALITE DU PATRIMOINE

II - 1 - Investissements défiscalisés

II - 11 - Dispositif Scellier (LF art 82 et 83)

Aménagements apportés

L'article 82 de la loi de finances diminue, à compter de 2011, le taux de la réduction d'impôt sauf pour les logements respectant la norme BBC qui bénéficieront d'un taux majoré.

  • Diminution des taux :

La diminution des taux concerne aussi bien les logements que les parts de SCPI.
Les taux de la réduction d'impôt sont diminués de cinq points en 2011 et de dix points en 2012 par rapport aux taux initialement prévus. Les taux de réduction sont ainsi fixés à 15 % en 2011 et à 10 % en 2012. Pour les investissements réalisés en 2009 et en 2010, le taux est maintenu à 25 %.

  • Majoration des taux pour les logements BBC

L'article 82 de la loi de finances majore le taux de la réduction d'impôt pour les logements dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à celui imposé par la législation en vigueur.

Cette disposition concerne les acquisitions de logements neufs, en l'état de futur achèvement ainsi que ceux que le contribuable fait construire.

Le taux majoré devrait concerner les logements bénéficiant du label BBC 2005 (Art 2 5° de l'arrêté du 3 mai 2007). Un décret doit fixer le niveau de performance énergétique exigé pour le bénéfice de la majoration du taux.

Pour ces logements, les taux sont majorés de dix points par rapport aux nouveaux taux prévus. Les taux de réduction d'impôt sont donc fixés à 25 % en 2011 et 20 % en 2012.

Le label doit avoir été délivré au plus tard à la date d'acquisition pour les logements acquis neufs achevés, au plus tard à la date d'achèvement de l'immeuble pour les logements acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire (justificatif à produire auprès des services fiscaux).

  • Report des fractions de réduction d'impôt non imputées

La réduction d'impôt est actuellement répartie sur neuf années à raison d'un neuvième de son montant chaque année. Si une fraction ne peut pas être imputée au titre d'une année car elle excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième inclusivement.

Désormais, le bénéfice des reports des fractions de réduction d'impôt non imputées est conditionné par le maintien de la mise en location du logement ayant ouvert droit au bénéfice de l'avantage.

  • Non-cumul avec le prêt locatif social (PLS)

L'article 82 interdit le cumul entre le dispositif Scellier et le PLS. Cette mesure s'applique aux logements financés au moyen d'un prêt locatif social ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010.

  • Application sur agrément du dispositif en Zone C

Aux termes de l'article 83, les logements situés dans des communes classées en zone C pourront bénéficier de la réduction d'impôt lorsque ces communes font l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, après avis du Maire de la commune d'implantation ou du Président de l'EPIC compétent. Cette nouvelle disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.

II - 12 - Investissements locatifs dans les résidences de tourisme (LF art 23, 86 et 87)

Les investissements locatifs dans les résidences de tourisme peuvent ouvrir droit :

  • soit à une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition d'un logement neuf, en l'état de futur achèvement ou d'un logement achevé depuis 15 ans au moins en vue de sa réhabilitation, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans certaines zones
  • soit à une réduction d'impôt sur le revenu au titre des travaux de reconstruction, d'amélioration, d'agrandissement ou de réparation réalisés dans des logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans certaines zones, dans un logement achevé depuis 15 ans au moins destiné à la location en meublé de tourisme situé dans certaines zones ou dans un logement achevé depuis 15 ans au moins faisant partie d'une village résidentiel de tourisme.

Le propriétaire doit s'engager à louer nu pendant neuf ans au moins à l'exploitant de la résidence ou village le bien en question.

  • Reprise de la réduction d'impôt en cas de cession du logement

En cas de cession du logement par le propriétaire au cours de la période d'engagement de location, la réduction d'impôt est remise en cause au titre de l'année de cession (pas de modification par rapport au régime antérieur).

  • Reprise de la réduction d'impôt en cas de changement d'exploitant

Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour trouver un nouvel exploitant. Au-delà, l'engagement est rompu, et la réduction d'impôt est reprise. Dans certains cas énumérés par les textes, ce délai est porté à un an : liquidation judiciaire de l'exploitant, résiliation ou cession du bail commercial par l'exploitant, mise en œuvre par le propriétaire du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement d'un terme de loyer par l'exploitant.

  • Etalement de la reprise sur trois ans
    Dans les cas de rupture ci-dessus énumérés dus à la défaillance de l'exploitant, le propriétaire du logement bénéficie de l'étalement sur trois ans de la reprise de l'avantage fiscal s'il n'a pas trouvé un nouvel exploitant au terme du délai d'un an. La reprise se fait par tiers : un tiers au titre de l'année de rupture de l'engagement et un tiers pour chacune des deux années suivantes. Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.
  • Exception à la reprise de la réduction d'impôt
    La reprise de la réduction d'impôt peut être évitée si après une recherche d'un an sans résultat, les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant une ou plusieurs entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à courir. Cette exception n'est possible que si les copropriétaires détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence.
  • TVA

Compte tenu de la possibilité d'avoir concomitamment plusieurs exploitants pour une même résidence, l'article 87 de la loi de finances aménage les dispositions du CGI afin de prévoir la même possibilité en matière de TVA. Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

II - 13 - Immeubles historiques (LF art 109)

Cet article permet aux personnes physiques qui acquièrent des parts sociales d'une société agréée constituée à l'initiative de collectivités publiques (personnes morales de droit public ou société d'économie mixte) en partenariat ou non avec des personnes de droit privé, de bénéficier du régime des monuments historiques au titre des charges supportées par la société au cours d'années antérieures.

Pour bénéficier de ce régime dérogatoire, les charges foncières doivent avoir été supportées au cours de périodes précises, les parts sociales doivent avoir été acquises dans un délai expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration d'ouverture de chantier, les charges doivent, en outre, avoir été remboursées par les associés, à proportion de leurs parts, à la société agréée. La déduction des charges de l'année d'acquisition et des deux années antérieures, est opérée sur les revenus de l'année d'acquisition.

II - 14 - Souscription au capital de PME (LF art 88)

Cet article proroge le dispositif prévu à l'article 199 terdecies OA du CGI jusqu'en 2012.

II - 15 - Souscription de parts de FCPI et de FIP (LF art 20)

La loi de finances restreint le champ d'application des réductions d'impôt sur le revenu prévues en cas de souscription par une personne physique de parts de fonds communes de placement dans l'innovation (FCPI), de fonds d'investissement de proximité (FIP) ou de fonds d'investissement de proximité en Corse (FIP Corse).

Nouvelle obligation de respecter des règles particulières de fonctionnement en limitant à 8 mois, à compter de la date de constitution du fonds, la période de souscription, en obligeant les fonds à respecter à hauteur de 50 % le quota de souscription dans les Jeunes Entreprises Innovantes dans les 8 mois suivant la clôture de la période de souscription, et à hauteur de 100% dans les 8 mois suivantes. Des mesures sont prévues pour les fonds déjà créés lors de la promulgation de la loi.

Des amendes sont prévues en cas de non-respect du délai d'investissement.

II - 2 - Revenus mobiliers

II - 21 - Plan d'épargne en actions (PEA) (LF art 104)

Cet article ouvre, à compter du 1er janvier 2010, le PEA aux actions émises par des sociétés foncières européennes cotées ayant un statut fiscal équivalent à celui des sociétés d'investissements immobilières cotées (SIIC) françaises.

II - 3 - Plus-values

II - 31 - Cession de participations excédant 25 % au sein d'un groupe familial (LF art 29)

Cet article inclut les frères et sœurs dans le groupe familial au sein duquel les cessions de participations supérieures à 25 % dans une société à l'IS peuvent être exonérées en vertu de l'article 150-O, I-3 du CGI). Les cessions réalisées au profit des frères et sœurs du cédant ou de son conjoint peuvent donc être exonérées d'impôt sur la plus-value (toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies).

Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter de 2009.

II - 32 - Ventes d'immeubles n'excédant pas 15.000 euros (LF art 30)

La loi de finances précise les modalités d'appréciation du seuil de 15.000 euros en cas de cession d'un bien détenu en indivision : le seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise. Cette règle s'applique également lorsque la quote-part indivise est démembrée.

En cas de cession d'un droit démembré détenu en indivision, le seuil de 15.000 euros est apprécié au regard de la quote-part indivise en pleine propriété. Il convient de prendre en compte la valeur en pleine propriété de chaque quote-part indivise cédée pour apprécier si le seuil est dépassé ou non.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées en 2009.

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III - BENEFICES NON COMMERCIAUX

III - 1 - Fonctionnaires, chercheurs apportant leur concours à une entreprise (LFR art 87)

Cet article autorise les chercheurs du secteur public apportant leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux à opter pour l'imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires alors qu'ils relèvent en principe des bénéfices non commerciaux.

L'option doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile du fonctionnaire avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable jusqu'à dénonciation.

Cette option dispense les contribuables de souscrire une déclaration n ° 2035. Ils mentionnent ces sommes directement sur la déclaration 2042.

Entrée en vigueur

Impôt sur le revenu dû au titre de 2009.

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IV - BENEFICES AGRICOLES

IV - 1 - Déduction pour aléas (LF art 91)

La loi de finances prévoit un nouveau cas d'utilisation de la déduction pour aléas. Les sommes déduites peuvent être utilisées en cas de survenance d'un aléa d'origine économique constaté en cas de baisse de la valeur ajoutée.

Régime actuel

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition ont la possibilité, conformément à l'article 72 D bis du CGI, de pratiquer une déduction pour aléas plafonnée annuellement à 23.000 € dans la limite du bénéfice de l'exercice (avec en outre application d'un plafonnement global de 150 000 €). Cette déduction est subordonnée à la souscription par l'exploitant agricole d'une assurance couvrant les incendies ainsi que les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail.

Aménagements apportés

Les sommes déduites au titre de la déduction pour aléas ainsi que leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent désormais être utilisés en cas de survenance d'un aléa d'origine économique affectant la conduite de l'exploitation.

Aux termes de l'article 72 D bis, d nouveau du CGI, cet aléa se produit lorsqu'au cours d'un exercice la valeur ajoutée produite par l'exploitation est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents.

Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique, il convient de calculer la différence entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l'exercice. Si cet écart excède 10 % de la moyenne précitée, l'utilisation de l'épargne professionnelle peut porter sur l'intégralité de cette différence.

Entrée en vigueur

Impôt sur le revenu dû au titre de 2009.

IV - 2 - Exploitations forestières : cession de terrains boisés par des propriétaires non exploitants (LF art 13)

Les plus-values résultant de la cession de terrains boisés relèvent du régime des plus-values des particuliers lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant (le propriétaire délègue l'exploitation à des tiers).

Aménagements apportés

Les plus-values de cession de terrains boisés réalisées par des propriétaires non exploitants pourront bénéficier de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC, I du CGI. Si le terrain cédé est détenu depuis plus de 5 ans, le montant de la plus-value imposable est diminué d'un abattement de 10 % par année de possession au-delà de la cinquième. Par ailleurs, un abattement fixe de 1000 euros est pratiqué sur la valeur abattue pour durée de détention.

La plus-value est soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (28,10 % avec les prélèvements sociaux). L'impôt dû sur la plus-value est diminué d'un abattement de 10 € par année de détention et par hectare (art 150 VF, III du CGI).

Entrée en vigueur

Plus-values réalisées à compter de 2010 par des propriétaires forestiers qui n'exploitent leurs terres à titre professionnel, c'est-à-dire de manière personnelle, directe ou continue.

IV - 3 - Crédit d'impôt pour dépenses de remplacement pour congés (LF art 92)

L'article 92 de la loi reconduit pour un an, soit jusqu'au 31 décembre 2010, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 undecies du CGI au titre des dépenses de remplacement pour congés des exploitants agricoles dont la présence sur l'exploitation est requise chaque jour de l'année. Par conséquent, les exploitants concernés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses engagées afin d'assurer leur remplacement pour congés jusqu'au 31 décembre 2010, soit par l'emploi direct de salariés, soit par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers.

IV - 4 - Moyenne triennale : apport en société d'une exploitation (LF art 12)

L'article 12 de la loi complète les dispositions relatives à l'application de la moyenne triennale en cas d'apport d'une exploitation agricole à une société de personnes. Les aménagements apportés permettent à l'apporteur d'opérer un choix entre le maintien du régime de la moyenne triennale et la renonciation à cette option.

Cette possibilité est offerte aux seuls exploitants qui transmettent leur exploitation dans le cadre de l'article 151 octies du CGI. Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû à compter de 2009.

Régime actuel

Le dispositif de la moyenne triennale permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition de déterminer sur option leur bénéfice agricole en effectuant la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. L'option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de la première année d'application. Elle est valable pour une durée initiale de cinq ans, reconduite tacitement au terme de cette période sauf en cas de renonciation expresse de l'exploitant.

L'année de la cession ou de la cessation de l'exploitation ou en cas de renonciation à l'option, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable.

Dans l'hypothèse où l'exploitant fait apport en société de son exploitation, la doctrine administrative prévoit que l'option pour la moyenne triennale n'est pas remise en cause. Elle continue à produire ses effets jusqu'au terme de la période quinquennale en cours à la date de l'apport. Cependant, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal au titre de l'année d'apport. Afin d'éviter une double taxation de cet excédent, l'exploitant peut retrancher du revenu imposable des trois années suivantes un tiers de ce montant imposé au taux marginal.

Nouveau dispositif

L'apport en société d'une exploitation agricole réalisé dans les conditions prévues à l'article 151 octies du CGI est considéré comme une opération intercalaire et non plus regardé comme une opération de cession. L'option pour l'imposition sur la base de la moyenne triennale continue ainsi de produire ses effets pour l'apporteur jusqu'à l'issue de la période de cinq ans, sans que l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale ne soit imposé au taux marginal au titre de l'année d'apport. Cette mesure permet dès lors d'éviter une imposition accrue du fait de l'application du taux marginal et de la progressivité de l'impôt.

Entrée en vigueur

Impôt sur le revenu dû au titre de 2009.

IV - 5 Apport un GAEC (LFR art 86)

Régime actuel

L'exploitant qui participe à un GAEC est regardé comme poursuivant en son sein une activité individuelle. L'apport à un tel groupement ne constitue ni une cession d'activité, ni une cessation.

Nouveau dispositif
  • Apport d'un élément d'actif isolé : l'apport d'un élément d'actif isolé à un GAEC constitue une cession et donne lieu à constatation d'une plus-value professionnelle (art 71, 5 ° du CGI). Celle-ci est alors imposable dans les conditions de droit commun. La plus-value peut bénéficier d'une exonération si les conditions de l'article 151 septies du CGI sont remplies. Si le bien avait été financé par une subvention d'équipement étalée pour l'imposition, la fraction non encore soumise à l'impôt est rapportée au résultat de l'exercice de réalisation de l'apport. Le GAEC inscrit le bien reçu à son bilan pour sa valeur réelle à la date de l'apport et peut pratiquer son amortissement sur cette base.
  • Apport d'une exploitation individuelle : l'exploitant qui apporte son exploitation individuelle à un GAEC est immédiatement taxé à raison du résultat du dernier exercice de l'activité individuelle et des plus-values en sursis d'imposition. L'exploitant peut se placer sous le régime de l'article 151 octies du CGI. Dans ce cas, seul le résultat du dernier exercice de l'entreprise individuelle est imposé. Des obligations déclaratives sont alors à la charge de l'apporteur dans les 60 jours de réalisation de l'opération.
Entrée en vigueur

Impôt sur le revenu dû au titre de 2009.

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V - MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES

V - 1 - Crédits d'impôt

V - 11 - Crédit d'impôt recherche : remboursement de la créance 2009 (LF art 5)

L'article 5 de la loi proroge d'un an la mesure prévoyant le remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt recherche. Les entreprises peuvent ainsi demander en 2010 le remboursement anticipé de la créance de crédit d'impôt recherche relative à des dépenses engagées au titre de l'année 2009.

Le remboursement du crédit d'impôt peut être effectué soit à compter de la constatation de la créance, soit par anticipation sur la base d'une estimation de leur montant.

V - 12 - Crédit d'impôt recherche : élargissement des dépenses à prendre en compte (LFR art 87)

Dépenses de personnel

La loi de finances étend l'assiette du crédit d'impôt recherche aux rémunérations et justes prix versés aux salariés non chercheurs, auteurs d'une invention à raison d'opérations de recherche. L'invention doit ainsi procéder d'opérations de recherche répondant à la définition énoncée à l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI. Sont visées en pratique les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou encore d'opérations de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes.

Les inventions concernées sont celles ouvrant droit pour le salarié au versement d'un " juste prix " en contrepartie de l'attribution à l'employeur du titre de propriété de l'invention. En pratique, il s'agit des inventions réalisées " hors mission ", (par des personnels qui n'ont pas la qualité de chercheur ou de technicien de recherche et dont le contrat de travail ne prévoit pas de mission inventive. Elles sont réalisées par le salarié au sein de l'entreprise, dans le cadre de ses fonctions de travail). Sont en tout état de cause exclues du dispositif les inventions réalisées hors du cadre professionnel pour lesquelles le titre de propriété appartient à leur inventeur et qui ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire de la part de l'entreprise (Art. L 611-6 du Code de la propriété intellectuelle).

Dépenses de recherches confiées à des organismes sous-traitants

Les dépenses sous-traitées à certaines personnes morales agréées ayant conclu une convention avec un organisme de recherche public ou un établissement public d'enseignement supérieur sont retenues dans le calcul du crédit d'impôt pour le double de leur montant. Ce doublement du montant de la dépense n'est possible que s'il n'existe pas de lien de dépendance entre l'organisme prestataire et l'entreprise. Par ailleurs, à défaut d'agrément, ces dépenses sont exclues de l'assiette du CIR.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010.

V - 13 - Crédit d'impôt prêt à taux zéro : prorogation et aménagements (LF art 90)

L'article 90 de la loi reconduit pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2012, le crédit d'impôt prévu en faveur des établissements de crédit qui accordent des prêts à 0 % à des personnes physiques pour la construction ou l'acquisition d'une résidence principale en première accession à la propriété. Il prévoit également la prorogation des majorations temporaires applicables d'une part aux opérations d'accession sociale et d'autre part à celles portant sur des logements neufs. Enfin, il apporte plusieurs précisions en ce qui concerne les modalités d'appréciation des ressources des emprunteurs et sur l'articulation entre le plafond des avances et les différentes majorations dont elles peuvent faire l'objet. Les mesures de prorogation s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. Les autres dispositions s'appliquent aux avances émises à compter du 1er juillet 2010.

V - 14 - Entreprises du secteur textile habillement cuir (LFR art 65)

L'article 65 de la loi étend, pour les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, la base de calcul du crédit d'impôt recherche à l'ensemble des dépenses de personnel affecté aux travaux de conception de nouveaux produits et de réalisation de prototypes ou d'échantillons. Seules pouvaient jusqu'à présent ouvrir droit au régime les dépenses de personnel relatives aux salariés. Cette extension concerne les crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Les rémunérations des dirigeants non-salariés participant à l'élaboration des nouvelles collections peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt. Si ces rémunérations sont déductibles du résultat imposable elles sont retenues à la fois au titre des frais de personnel et des frais de fonctionnement.

V - 15 - Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac (LFR art 66)

La loi de finances rectificative reconduit jusqu'au 31 décembre 2011 le crédit d'impôt codifié à l'article 244 quater R du CGI en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac et imposées selon un régime réel.

V - 16 - Crédit d'impôt en faveur de la production des œuvres phonographiques (LFR art 51)

La loi de finances rectificative reconduit jusqu'au 31 décembre 2012 le crédit d'impôt codifié à l'article 220 octies du CGI en faveur des entreprises phonographiques soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisent en France, dans la Communauté européenne, en Norvège ou en Islande des enregistrements d'albums (CD ou DVD) de nouveaux talents.

V - 17 - Crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo (LFR art 63)

Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % des dépenses exposées pour la création de jeux répondant à certains critères et agréés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Plafonné à 3 ME par exercice, le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses concernées. L'excédent éventuel est remboursé. La loi de finances rectificative confère à l'excédent de crédit d'impôt la nature d'une créance sur l'Etat.

V - 18 - Réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse (LFR art 64)

La loi de finances reconduit jusqu'au 31 décembre 2010 le dispositif prévu à l'article 220 undecies du CGI en faveur des entreprises soumises à l'IS qui souscrivent au capital d'entreprises de presse.

V - 2 - Plus - Values

V - 21 - Report d'imposition des plus-values : maintien des reports en cas d'opérations successives (LF art 31)

Le nouvel article 151-0 octies du CGI permet le maintien des reports d'imposition prévus aux articles 151 octies à 151 nonies du même Code en cas de réalisation d'une seconde opération qui ouvre droit à un nouveau report ou sursis d'imposition de la plus-value constatée. Dans ce cas, le report d'imposition de la première plus-value est maintenu, alors même que l'opération réalisée aurait normalement dû y mettre fin.

Champ d'application du dispositif

La présente mesure s'applique quelle que soit la catégorie d'imposition du contribuable qui a réalisé la première opération bénéficiant d'un des reports d'imposition prévus aux articles 151 octies à 151 nonies du CGI : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles.

Maintien des reports

Le présent article érige en règle générale le maintien des reports d'imposition prévus aux articles 151 octies à nonies du CGI en cas de réalisation d'opérations successives à l'occasion desquelles les plus-values sont placées sous un report ou un sursis d'imposition. Il constitue un facteur de sécurité juridique pour les contribuables et tend à consacrer le principe suivant lequel l'imposition afférente à une première plus-value placée en report d'imposition ne saurait être exigée lors de la réalisation d'une seconde opération qui elle-même ne donne pas lieu à une taxation immédiate.

Le maintien du report d'imposition de la plus-value initiale est subordonné à la condition que le contribuable se place effectivement sous le régime de report ou de sursis de l'imposition de plus-value réalisée à l'occasion de la deuxième opération auquel il peut prétendre. Dans le cas où l'option ne serait pas exercée, les deux plus-values devront donner lieu à imposition.

Fin des reports

En application du nouvel article 151-0 octies du CGI, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value initiale dès lors que la seconde plus-value devient imposable. Il en est ainsi lorsque survient un événement mettant fin au report d'imposition de la seconde plus-value.

Entrée en vigueur

En l'absence d'entrée en vigueur spécifique, le présent article s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009

V - 22 - Organismes étrangers, propriétaires d'immeubles en France (LFR art 22, I-N)

Sous réserve d'une convention relative aux doubles impositions n'attribuant pas le droit d'imposer à la France, l'impôt sur les sociétés (IS) est établi en tenant compte non seulement des résultats dégagés dans des établissements exploités en France mais également de certains revenus immobiliers de source française.

V - 23 - Cession d'immeubles à une société foncière (LFR art 42)

L'imposition au taux réduit de 19 % des plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) au profit de certaines sociétés foncières est subordonnée à ce que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver les titres pendant cinq ans. Les obligations de conservation sont assouplies, cet engagement n'est plus remis en cause en cas de fusion entre deux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou entre deux sociétés à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV). Cet assouplissement ne vaut que si l'opération répond à la définition fiscale des fusions de l'article 210-0 A du CGI. Les scissions et apports partiels d'actifs sont exclus. De plus, l'engagement de conservation doit être repris par la société absorbante.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.

V - 3 - Télédéclarations et télépaiements

V - 31 - Télérèglement de la TVA, de l'IS et de la taxe sur les salaires (LFR art 29)

  • Télédéclaration et télérèglement de la TVA : seuil du chiffre d'affaires ramené de 760 000 euros à 500 000 euros à compter du 01/10/2010 puis à 230 000 euros à compter du 01/10/2011
  • Télérèglement de l'IS et de la taxe sur les salaires : seuil du chiffre d'affaires ramené de 760.000 euros à 500 000 euros à compter du 01/10/2010 puis à 230 000 euros à compter du 01/10/2011

V - 32 - Déclaration DAS 2 (LFR art 28)

Transmission selon un procédé informatique, à compter du 01/01/2010, de la déclaration de commissions, honoraires et autres rémunérations lorsque la déclaration de l'année précédente comporte au moins 200 bénéficiaires.

V - 33 Déclarations IFU (LFR art 27)

Transmission des déclarations IFU sur support informatique à compter du 01/01/2010 aux déclarants ayant souscrit au titre de l'année précédente moins de 100 déclarations mais pour un montant global de revenus au moins égal à 15 000 euros.

V - 4 - Régimes spéciaux

V - 41 Etablissements de crédit et entreprises d'investissement

V - 411 - Swaps de taux et de devises (LFR art 85, II)

Les règles fiscales sont adaptées à la réglementation comptable relativement à la valorisation des contrats d'échanges, de taux d'intérêt et de devises conclus par les entreprises de crédit et les entreprises d'investissement (swaps).

V - 412 - Titres de transaction (LFR art 85, I et V)

L'article 85, I et V de la loi prévoit les conséquences fiscales du transfert des titres de transaction détenus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement vers une autre catégorie de titres.

V - 42 - Contrats de partenariat : cessions de créances futures (LFR art 85, II et III)

La possibilité, pour les entreprises titulaires d'un contrat de partenariat public-privé, de constituer une provision spéciale au titre de l'exercice au cours duquel elles ont cédé les créances résultant de ce contrat et qu'elles détiennent sur une personne publique est supprimée.
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Les provisions spéciales constituées au cours d'exercices antérieurs doivent être rapportées au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

V - 43 - Transformations de sociétés en SCOP (LFR art 85, IX et IV)

Modification qui traduit les conséquences fiscales de la modification des règles de comptabilisation des écarts de valorisation en cas de transformation d'une société en société coopérative ouvrière de production (Scop).

La déduction de l'écart de valorisation, que ce soit au titre de l'exercice de réalisation de l'opération de transformation ou d'un exercice ultérieur n'est pas possible.

Entrée en vigueur : exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement comptable précité ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

V - 44 - SIIC et SPPICAV (LFR art 40 et 41)

Ces articles aménagent le régime d'exonération d'IS en faveur des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) et leurs filiales à compter du 1er janvier 2010 :

  • l'option pour le régime est désormais ouverte aux sociétés de droit français ou de droit étranger cotées sur un marché réglementé étranger et aux filiales détenues conjointement par deux SPPICAV ou par une SPPICAV et une SIIC ;
  • le régime de neutralisation des plus-values de cession intragroupes est étendu aux cessions réalisées entre sociétés bénéficiant du régime d'exonération au sein d'un groupe économique formé par une SIIC, par un partenariat entre une SIIC et une SPPICAV ou par une SPPICAV.

V - 45 - Mutuelles et organismes d'assurance (LFR art 70)

L'entrée en vigueur de la réforme du régime fiscal des mutuelles et des organismes d'assurance, prévue par l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 est reportée d'un an.

V - 46 - Fusion : regroupement des chambres de métiers (LFR art 68)

Les opérations de regroupement de chambres de métiers et de l'artisanat bénéficient désormais du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI. Ces dispositions s'appliquent à compter des opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.

V - 47 - Entreprises nouvelles : prorogation du régime (LFR art 62)

La loi proroge jusqu'au 31 décembre 2010, le régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles tel qu'il est prévu à l'article 44 sexies du CGI.

V - 48 - Pôles de compétitivité (LFR art 59)

La loi supprime à compter du 17 novembre 2009 la possibilité pour les entreprises qui s'implantent dans des zones de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité et qui participent à un projet agréé de bénéficier du dispositif de faveur prévu par l'article 44 undecies du CGI.

V - 5 - Régime de groupe : Intégration fiscale (LF art 33)

V - 51 - Aménagements consécutifs à l'arrêt Papillon (CJCE 27/11/2008 ; arrêt 418/07)

L'article 223 A du CGI est modifié pour permettre l'application du régime des groupes aux filiales françaises soumises à l'IS que la société mère détient indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables. La présence de ces " sociétés intermédiaires " ne rompt plus la chaîne de participations, mais celles-ci ne peuvent elles-mêmes être membres du groupe.

La possibilité d'étendre le périmètre du groupe aux sociétés détenues via des sociétés intermédiaires et les retraitements consécutifs du résultat d'ensemble s'appliquent :

  • aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009, les obligations déclaratives pouvant être accomplies, pour les exercices ouverts avant le 1er décembre 2009, jusqu'au 28 février 2010 ;
  • pour les exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009 par voie de réclamation contentieuse.

La loi adapte en conséquence des règles de retraitement des flux financiers entre sociétés du groupe. Les résultats de la sous-filiale française membre du groupe par l'intermédiaire d'une société non résidente sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Conformément à l'article 223 B du CGI modifié par le présent article, plusieurs retraitements sont prévus à raison des opérations réalisées avec cette filiale. Ils sont présentés comme destinés à éviter la double déduction de pertes de la sous-filiale ou la double imposition de bénéfices. Des retraitements sont également prévus à raison des opérations réalisées entre les membres du groupe et la société intermédiaire lorsqu'elles peuvent être assimilées à des opérations intragroupe.

V - 52 - Autres aménagements (LFR art 33)

V - 521 - Constitution d'un groupe par une société détenue à 95 % au moins par une société à l'IS

Dérogation nouvelle aux conditions d'éligibilité d'une société mère, qui dans le droit commun ne peut être détenue à au moins 95 % par une personne morale française soumise à l'IS : désormais une société peut se constituer mère d'un groupe alors même qu'elle est détenue à 95% ou plus par une autre personne morale soumise à l'IS, à condition que cette détention soit réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par cette autre personne morale.

V - 522 - Neutralisation des produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille

Le régime de neutralisation des produits de participation intragroupe non éligibles au régime des sociétés mères est désormais aligné avec celui applicable aux produits ouvrant droit à un tel régime. Ainsi, les produits de participation qui n'ouvrent pas droit à l'application du régime mère-fille (article 145, 1 du CGI), perçus par une société du groupe d'une autre société du même périmètre, sont portés en déduction du résultat d'ensemble à la condition que la société distributrice soit membre du groupe depuis plus d'un exercice. Cette mesure ne s'applique toutefois que pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

V - 523 - Retraitement des jetons de présence et des tantièmes

Le montant rapporté au résultat d'ensemble est limité à la fraction qui n'a pas été réintégrée fiscalement au résultat individuel. Cet aménagement s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

V - 524 - Extension du dispositif d'imputation des bénéfices sur une base élargie

L'imputation du déficit sur une base élargie est poursuivie lorsque la sortie du groupe de la société qui avait été sélectionnée pour l'application de ce dispositif résulte de son absorption par une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

La part du déficit subi par la société sortante reste également reportable en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues à l'article 223 I, 5 du CGI avec une autre société du groupe, le transfert des déficits étant soumis à l'agrément prévu à l'article 209, II du CGI.

Application de ces mesures aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

V - 525 - Etat de suivi des plus ou moins values de cession intragroupe

Instauration d'un nouvel état qui concerne tous les groupes fiscaux, destiné au suivi des plus et moins-values de cession intragroupe. Doivent figurer sur cet état les plus ou moins-values réalisées par les sociétés du groupe à l'occasion de la cession d'éléments d'actif immobilisés à d'autres sociétés du périmètre, qui font l'objet d'une neutralisation pour la détermination du résultat d'ensemble ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble.

Cette nouvelle obligation s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Seuls devraient figurer sur l'état les montants neutralisés au titre de ces exercices sans qu'il y ait lieu d'indiquer les retraitements antérieurs.

V - 526 - Légalisation du statut de filiale intégrée par un établissement stable

L'administration accepte qu'une société étrangère possédant en France un établissement stable soumis à l'IS puisse être filiale membre d'un groupe intégré.

V - 527 - Acompte d'IS en cas d'élargissement du périmètre

Une société bénéficiaire qui entre dans un groupe déficitaire peut réduire ses acomptes d'impôt sur les sociétés. Ainsi, la filiale nouvellement entrée dans le groupe peut limiter ses acomptes (ou se dispenser de leur versement) en fonction de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés due par le groupe, sous réserve qu'elle soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice.

V - 528 - Réintégration des charges financières

Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009, le dispositif de réintégration des charges financières (" amendement Charasse ") ne s'applique pas en cas de rachat par une société de ses propres actions.

V - 529 - Régime applicable aux groupes d'assurance

Le passage d'un groupe constitué entre des entreprises d'assurance dépourvues de capital, incluses dans un périmètre de combinaison comptable, à un groupe constitué selon le critère capitalistique n'entraîne pas la cessation du groupe préexistant.

V - 530 - Résultat d'ensemble des groupes incluant des sociétés coopératives

Dans le cas où le groupe est composé de telles sociétés coopératives, le résultat d'ensemble est calculé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés selon les modalités prévues à l'article 214 du CGI.

Cet aménagement s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

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VI - TAXES DIVERSES

VI - 1 - Taxe générale sur les activités polluantes

VI - 11 - Carburants

DOM (LF art 7, I E)

Report de la date d'entrée en vigueur de la TGAP carburants dans les DOM au 1er janvier 2013 au lieu du 1er janvier 2010.

Taux (LF art 8 et 39)

Il existe actuellement une réduction du taux en fonction des quantités exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de biocarburants incorporés dans les carburants taxables.

L'article 8 modifie la rédaction des 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A afin que seules soient susceptibles d'ouvrir droit à la réduction du taux de la taxe intérieure et, partant, du taux de la TGAP applicable aux supercarburants et au superéthanol E85, au titre des incorporations de produits mentionnés auxdits 3 et 4 (alcools éthyliques ou contenu en alcool éthylique de leurs dérivés), les incorporations d'alcools éthyliques visés à la rubrique 220710 de la nomenclature combinée. En pratique, cette rédaction permettra de réserver la réduction du taux de la TGAP aux incorporations des seuls éthanols non dénaturés, visés par ladite rubrique, comme cela est déjà le cas pour la réduction du taux de TIPP, en vertu du 1 bis du même article 265 bis A qui est supprimé par mesure de coordination. L'article 39 vise pour sa part à favoriser la production de biocarburants provenant d'huile animale. Il prévoit ainsi la prise en compte pour le double de leur pouvoir calorifique inférieur réel (valeur qui sert à déterminer la réduction du taux de la taxe) des biocarburants visés au 2 du tableau du 1 de l'article 265 bis A du Code des douanes, c'est-à-dire les esters méthyliques d'huile animale à incorporer au gazole ou au fioul (en pratique, il s'agit des graisses animales récupérées à l'abattage).

Il ajoute également au 2 de ce tableau, dans le même but de favoriserla fabrication de biocarburants à partir de déchets, les esters méthyliques d'huile usagée (l'article ne le précise pas, mais il s'agit naturellement des huiles végétales usagées). Ces produits pourront donc, comme les esters méthyliques d'huile animale, être pris en compte, dans le calcul de la réduction du taux de la taxe, pour le double de leur pouvoir calorifique inférieur

Entrée en vigueur : 1er janvier 2010.

Taux (LFR art 61)

Une réduction du taux en fonction des quantités exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de biocarburants incorporés dans les carburants taxables. Cet article indique qu'il est désormais permis de prendre en compte des biocarburants incorporés dans les gazoles d'identification 20 même si la consommation de ces gazoles n'entre pas dans le champ d'application de la TGAP.

VI - 12 - Déchets ménagers (LF art 37 et 38)

Ces articles apportent quelques aménagements qui concernent le champ d'application des taux réduits applicables aux installations de stockage et d'incinération des déchets ménagers et assimilés. L'article 266 nonies I A du CGI est donc modifié.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2010

VI - 13 - Déclaration et paiement (LFR art 24)

L'article 24 de la LFR modifie la date limite de dépôt de la déclaration annuelle de la taxe due au titre de l'année précédente (et paiement de la régularisation) qui est reportée du 10 au 30 avril. La date limite de paiement des acomptes est repoussée aux 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Ces reports entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

VI - 14 - TGAP papiers (LFR art 83)

Champ d'application

Le champ d'application de la TGAP papier est étendu aux papiers à usage graphique. En conséquence, sont soumises à la TGAP papiers, à compter du 1er janvier 2010, outre les personnes ayant émis ou fait émettre des imprimés papier, toute personne qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées à l'article L.541-10-1 du Code de l'environnement et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature prévue au même article.

Taux

Concernant le tarif applicable aux imprimés papiers, il est actuellement fixé, pour la taxe due au titre de 2009 à déclarer en 2010, à 0,94 € par kg, du fait de l'indexation prévue par l'article 266 nonies, 1 bis du Code des douanes. Ce tarif est apparu trop élevé au regard de celui de la contribution volontaire (fixé à 0,037 € hors taxe par kg pour cette même année par la société Ecofolio) et a mis en péril de petits contributeurs, peu au fait de leurs obligations, qui ont eu à faire face à des redressements très importants.

Le présent article réduit en conséquence le tarif de la taxe sur les imprimés papiers à 0,12 € par kg.

Le tarif initialement prévu pour les imprimés papiers étant a posteriori jugé excessif par le législateur, le III du présent article prévoit une entrée en vigueur rétroactive du tarif tel que fixé par le présent article.

Les tarifs prévus les années précédentes (pour mémoire : 0,94 € en 2009, 0,91 € en 2008, 0,90€ en 2007 et 0,15 € en 2006) sont ainsi rétroactivement fixés à 0,12 € pour chacune de ces années. Les redevables pourront demander à l'administration des douanes le remboursement du trop-perçu de taxe pour les années en cause.

Seuil d'assujettissement

En ce qui concerne le seuil d'assujettissement à la taxe, celui-ci prenait la forme d'un minimum de perception de taxe, fixé à 450 €, ce qui représentait un peu moins de 500 kg d'imprimés papiers, poids qui allait en diminuant d'année en année du fait de l'indexation du tarif. Le présent article modifie la rédaction de l'article 266 nonies, 3 du CGI. Dans sa nouvelle rédaction, cet article prévoit un seuil d'assujettissement fixé en poids, à 5 000 kg d'imprimés papiers ou de papiers à usage graphique.

Ce seuil, qui représente pour 2010 un montant de 600 € de taxe, a été relevé pour exonérer les contributeurs modestes, souvent mal informés de leur obligation, et pour alléger les coûts de gestion supportés par Ecofolio.

VI - 2 - Taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments (LF art 132)

La taxe additionnelle à la taxe annuelle sur les médicaments a été instituée pour une période de 4 ans qui cessait de s'appliquer aux ventes réalisées au titre des exercices 2009 et suivants. L'article 132 de la loi de finances la reconduit pour un an (exigibilité en 2010 à raison des ventes de l'exercice 2009).

VI - 3 - Redevances sanitaires (LFR art 90 I et II)

Mise en conformité avec les dispositions européennes.

VI - 31 - Redevances sanitaires d'abattage

La redevance sanitaire d'abattage peut être modulée, dans la limité d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant.

VI - 32 - Redevances sanitaires de découpage

La redevance sanitaire de découpage peut être modulée, dans la limité d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant.

VI - 33 - Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

Le taux de cette redevance est majoré en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage ou de classification insuffisante.

VI - 34 - Redevances sanitaires sur certaines substances et leurs résidus

Le champ d'application de la redevance sanitaire sur certaines substances et résidus est limité aux seules filières de collecte et de traitement du lait cru et des ovoproduits.

VI - 35 - Redevances sur l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

Il est institué une nouvelle redevance sanitaire dénommée " redevance sur l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale ". Le champ d'application et le fait générateur de cette nouvelle redevance sont fixés par l'article 302 bis WD du CGI qui prévoit qu'elle sera acquittée par les établissements qui préparent, manipulent, entreposent ou cèdent des substances ou des produits destinés à l'alimentation des animaux. La redevance sera due par l'établissement lors de la délivrance de l'agrément ou lors de son renouvellement.

VI - 4 - Taxes d'urbanisme

VI - 41 - Logements sociaux acquis en l'état de futur achèvement (LFR art 44)

Taxe locale d'équipement et taxe des espaces naturels sensibles

Le conseil municipal peut décider, sur délibération, d'exonérer de TLE ou de taxe des espaces naturels sensibles les locaux à usage d'habitation édifiés par les organismes HLM (art L.411-2 du CCH) ou par les SEM locales ou à capitaux publics majoritaires. Cette exonération facultative est étendue aux ventes en l'état de futur achèvement. L'exonération est subordonnée à une demande écrite du constructeur.

Versement pour dépassement du PLD

L'exonération facultative de versement pour dépassement du PLE qui peut être décidée en faveur des constructions de logements locatifs sociaux visés à l'article 278 sexies I du CGI est étendue à ceux acquis en l'état de futur achèvement.

Entrée en vigueur

Le lendemain de la publication de la loi.

VI - 5 - Taxe sur les conventions d'assurance (LFR art 72)

A fin de mettre les dispositions françaises en conformité avec les dispositions européennes, cet article aménage les obligations particulières des assureurs établis dans l'Espace Economique Européen (EEE) prévues par les CGI afin de garantir le recouvrement de la taxe sur les conventions d'assurance et des prélèvements recouvrés comme cette taxe :modification du champ d'application de l'obligation de tenue d'un répertoire et suppression de l'obligation de nommer un représentant France pour les assureurs établis dans l'EEE.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication de la loi.

VI - 6 - Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression (LFR art 52)

La taxe prévue part l'article 1609 terdecies du CGI est due sur les ventes, importations, acquisitions intracommunautaires et livraison à soi-même d'appareils de reproduction et d'appareils d'impression réalisés par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.

L'article 52 de la LFR augmente le taux de la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression en portant de 2,25 % à 3,25 %.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication de la loi.

VI - 7 - Taxe sur le prix des entrées de cinéma et les services de télévision (LFR art 79)

La taxe sur le prix des entrées de cinéma et, à compter du 1er janvier 2010, la taxe sur les services de télévision sont recouvrées par les agents du Centre national du Cinéma et de l'image animée. Les pouvoirs de ces agents sont étendus pour le contrôle et le recouvrement de ces taxes.

Ces taxes sont codifiées dans le nouveau Code du cinéma et de l'image animée (art L.115-1 à L 115-25).

VI - 8 - Taxe sur la publicité télévisée (LF art 89)

Cette taxe est revue à la baisse par l'aménagement de l'article 302 bis du CGI.

VI - 9 - Malus automobile (LF art 93)

L'article 93 de la loi avance d'une année le relèvement du tarif du malus écologique (également dénommée " écopastille ") qui sera effectif dès 2011 au lieu de 2012 comme initialement prévu.

Pour l'acquisition d'une voiture particulière en 2011, les taux d'émission de dioxyde de carbone retenus dans le barème fixant le tarif du malus, prévu par l'article 1011 bis, III-a du CGI, sont abaissés de 5 grammes de CO2 par kilomètre.

Le nouveau tarif de la taxe pour la période 2010-2012 s'établit donc comme suit :

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en g/km)
Année d'acquisition
2010 2011 2012
taux ≤ 150 0 0 0
151 ≤ taux ≤ 155 0 200 200
156 ≤ taux ≤ 160 200 750 750
161 ≤ taux ≤ 165 750 750 750
166 ≤ taux ≤ 190 750 750 750
191 ≤ taux ≤ 195 750 1600 1600
196 ≤ taux ≤ 200 1 600 1 600 1 600
201 ≤ taux ≤ 240 1 600 1 600 1 600
241 ≤ taux ≤ 245 1 600 2 600 2 600
246 ≤ taux ≤ 250 2 600 2 600 2 600
250 < taux 2 600 2 600 2 600

VI - 10 - Contribution à l'audiovisuel public (redevance audiovisuelle)

La redevance pour 2010 est fixée à :

  • 121 € pour le France Métropolitaine
  • 78 € pour les départements d'Outre-Mer

Le nouveau nom " contribution à l'audiovisuel public " au lieu de redevance audiovisuelle est généralisé. Les textes du CGI et du LPF sont modifiés en ce sens (LF art 32).

L'exonération en faveur des personnes âgées à revenus modestes est reconduite en 2010 (LF art 58).

VI - 11 - TASCOM (LF 77)

Suite à la suppression de la taxe professionnelle, certains impôts sont transférés au profit des collectivités locales afin de leur garantir des ressources nécessaires à leur financement. La TASCOM sera donc désormais perçue au profit des communes sur le territoire desquelles sont situés les établissements imposables.

Ce transfert aura une incidence sur le montant de la taxe et sur son recouvrement. Pour le reste, le régime de la TASCOM est inchangé.

Taux

Les communes peuvent moduler le montant de la taxe en lui appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. La modulation pourra avoir lieu chaque année sans pour autant varier de plus de 0,05 d'une année sur l'autre.

Recouvrement
  • Le recouvrement de la taxe sera désormais opéré par l'administration fiscale et non plus par le régime social des indépendants.
  • La taxe est désormais déclarée et payée au plus tard le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due (au lieu du 15 avril). L'obligation de déclaration pour les établissements non assujettis de plus de 300 m² est supprimée.
Entrée en vigueur
  • Le transfert aux collectivités territoriales entrera en vigueur le 1er janvier 2011.
  • Le recouvrement par l'administration fiscale sera opéré dès 2010.

VI - 12 - Droit de vente d'immeubles (LF 77)

Suite à la suppression de la taxe professionnelle, la structure du droit de vente d'immeubles est modifiée afin de générer de nouvelles ressources aux départements à compter du 1er janvier 2011. Ces modifications s'appliqueront à compter des actes et conventions conclus à partir du 1er janvier 2011.

  • la taxe de 0,2 % perçue par l'Etat est supprimée, le taux du droit départemental est relevé de 0,2 %.
  • le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement est ramené de 2,5 % à 2,37 % du montant du droit départemental.
  • le taux global du droit de vente s'élèvera donc à 5,09006 %, ce taux est actuellement fixé à 5,09 %.

VI - 13 - Taxe pour frais de chambre de commerce et d ‘industrie (LF art 3 et 79)

La loi tire les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle (la taxe pour frais de CCI est actuellement perçue en addition à la TP) :

  • En 2010, une taxe additionnelle acquittée par les entreprises redevables de la CFE est mise en place.
  • En 2011, un nouveau régime de financement des CCI, comprenant deux contributions est mis en place : sont instituées, une contribution de base (financement des charges du service public des CCI) ainsi qu'une contribution complémentaire (fourniture des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales)

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VII - TVA ET TAXES ASSIMILEES

VII - 1 - TVA : réforme de la territorialité des services (LF art 102)

L'article 102 de la loi de finances pour 2010 opère, pour celles de leurs dispositions relevant de la loi, la transposition en droit interne des deux directives du Conseil du 12 février 2008 regroupées dans ce qui est communément désigné sous le terme de " paquet TVA " :

  • la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (" directive services ")
  • la directive 2008/9/CE du Conseil définissant les modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement mais dans un autre Etat membre (" directive remboursement ").
Modification des règles de territorialité des prestations de services
  • Détermination du lieu des prestations de services

Les nouvelles règles reposent d'une part sur deux principes différents selon la qualité du preneur, et d'autre part sur l'adaptation des exceptions.

  • Principes
  • Prestations fournies à des assujettis

Le principe d'une taxation au lieu du prestataire est maintenu pour les services fournis à des preneurs non assujettis (CGI art. 259, 2°), un nouveau principe est mis en place s'agissant des services fournis à des personnes assujetties, lesquels seront désormais taxables, sauf exceptions, au lieu d'établissement du preneur assujetti agissant en tant que tel.

L'article 259, 1° du CGI prévoit en effet, désormais, que le lieu des prestations de services est situé en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France le siège de son activité économique (sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis) ou un établissement stable auquel les services sont fournis ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

  • Prestations fournies à des non-assujettis

L'article 259, 2° du CGI indique, quant à lui, que le lieu des prestations de services fournies à des personnes non assujetties est situé en France lorsque le prestataire y a le siège de son activité économique (sauf s'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis) ou y dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis ou, à défaut, a en France son domicile ou sa résidence habituelle

  • Règles de territorialité particulières
  • Règles particulières communes aux prestations fournies aux assujettis et au non assujettis
  • location de moyens de transport de courte durée sont taxables au lieu de mise à disposition effective du moyen de transport (CGI art 259 A 1 °). Les locations de moyens de transport longue durée relèveront des nouvelles règles de taxation.
  • services se rattachant à un immeuble : ils sont imposés à la TVA française comme actuellement, lorsque l'immeuble est situé en France. . transports de passagers : il n'y a pas de modification. Les prestations de transport de passagers sont taxables en France à proportion des distances qui y sont parcourues.
  • activités culturelles, sportives, artistiques, éducatives, de divertissement ou similaires (foires, salons, expositions...) demeurent taxables au lieu de leur exécution matérielle. A compter du 1er janvier 2011, les services fournis à des assujettis relèveront de la règle générale, à l'exception de ceux consistant à donner accès à ces manifestations qui resteront taxables à l'endroit où ces manifestations ont lieu.
  • ventes à consommer sur place : elles continueront à être taxées en France lorsqu'elles y sont matériellement exécutées.
  • services des agences de voyage : taxables en France lorsque l'agence de voyage a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est fourni.
  • Règles particulières concernant les prestations rendues par un assujetti à un non assujetti
  • services électroniques, services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision : à compter du 1er janvier 2015, ces prestations seront taxées au lieu d'établissement du preneur.
  • locations de moyens de transport longue durée : à compter du 1er janvier 2013, elles seront taxables au lieu d'établissement du preneur (sauf pour les bateaux de plaisance qui seront taxables dans le pays de mise à disposition effective).
  • transports intracommunautaires de biens : taxables en France lorsque le lieu de départ y est situé
  • transports de biens autres que les transports intracommunautaires de biens : ils seront imposables en France en proportion des distances qui y sont parcourues.
  • prestations accessoires aux transports et expertises et travaux portant sur des biens meubles corporels : elles sont imposables en France lorsqu'elles y sont matériellement exécutées.
  • prestations de services réalisées par les intermédiaires transparents (agissant au nom et pour le compte d'autrui) : elles sont imposables en France lorsque le lieu de l'opération principale est situé en France
  • prestations immatérielles : elles ne seront pas taxées en France lorsqu'elles sont fournies par un assujetti qui y est établi et que le preneur est établi hors de la communauté européenne.
  • prestations de services autres que celles visées à l'article 259 A du CGI et autres que les services électroniques : elles seront taxables en France si le prestataire n'est pas établi dans la Communauté Européenne, dès lors que le preneur non assujetti est établi en France ou dans un autre Etat Membre et que le service est effectivement utilisé en France.
  • Obligation des assujettis
  • Mécanisme d'autoliquidation

Principe : les prestations de services fournis à un assujetti sont désormais taxables, sauf exception au lieu d'établissement du preneur assujetti.

Exceptions : services des agences de voyage ; services se rattachant à un immeuble ; prestations de transport de passagers ; activités culturelles, artistiques, sportives, éducatives, scientifiques, de divertissement ou similaires ; ventes à consommer sur place ; location de moyens de transport de courte durée ; services bénéficiant d'une exonération dans l'Etat membre du preneur.

Limite à l'autoliquidation : Le nouvel article 283-0 du CGI, transposant en droit interne l'article 192 bis de la directive TVA, indique que, aux seules fins de la détermination du redevable, l'assujetti qui réalise une opération imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable est néanmoins considéré comme non établi lorsque cet établissement ne participe pas à l'opération. A contrario, lorsque l'établissement stable français d'un tel assujetti participe à l'opération imposable en France, cet assujetti sera considéré comme établi en France et sera donc redevable de la taxe due au titre de cette opération. Dans une telle hypothèse, le preneur assujetti n'aura donc pas à autoliquider la taxe en cause.

  • Nouveaux cas d'identification

Dès lors que l'autoliquidation s'appliquera à l'ensemble des preneurs assujettis, y compris donc ceux qui, n'étant pas redevables à un autre titre, n'étaient pas jusqu'alors identifiés à la TVA en France, il y avait lieu de prévoir une obligation spécifique d'identification pour que ces assujettis puissent déclarer la TVA dont ils deviennent redevables sur ce fondement. C'est l'objet du nouveau 4° de l'article 286 ter du CGI. Cette nouvelle obligation vise notamment les assujettis exonérés ou bénéficiant du régime de la franchise, mais également l'assujetti dont le siège est situé dans un autre Etat membre et qui dispose en France d'une structure qui présente une consistance suffisante pour la rendre apte à utiliser un service (" établissement stable preneur ") sans pour autant réaliser d'opérations au titre desquelles il serait redevable de la TVA en France. De même, tout prestataire établi en France, non identifié à la TVA en France en raison de son activité (assujetti exonéré, assujetti bénéficiant de la franchise...), qui réalise une prestation de services au titre de laquelle le preneur devra autoliquider la taxe dans un autre Etat membre en application de l'article 196 de la directive TVA, devra être identifié à la TVA en France (CGI art. 286 ter, 5° nouveau.

  • Déclaration européenne de services
  • Champ d'application : Les prestations à déclarer sont celles qui donneront lieu à autoliquidation de la TVA par le preneur identifié dans l'autre Etat membre, en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE.
  • Seuil d'assujettissement : dès le premier euro.
  • Contenu de la déclaration : L'opérateur doit indiquer, pour chaque ligne, le montant HT des prestations fournies et à un même preneur et le numéro de TVA de ce dernier.
  • Périodicité et date limite de dépôt : La période de référence est le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible et la DES doit être produite au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit.
  • Modalités de transmission de la DES : La faculté de déposer une déclaration sur support papier est réservée aux sociétés bénéficiant du régime de la franchise en base. Les autres assujettis doivent obligatoirement établir et transmettre leur déclaration en utilisant le téléservice DES. La mise en service du téléservice DES est prévue pour le 25 janvier 2010. Les entreprises peuvent transmettre leur déclaration jusqu'au 10 février 2010.
  • Exigibilité de la taxe

Pour assurer la pertinence des recoupements entre les informations déclarées par le redevable et celles qui sont mentionnées sur l'état récapitulatif (DES) comprenant les informations transmises à l'Etat de taxation, il était nécessaire d'harmoniser les règles d'exigibilité des prestations de services soumises à la règle générale dans les relations entre assujettis.

Ainsi, conformément aux termes du nouveau b bis du 2 de l'article 269 du CGI, les preneurs assujettis établis en France devront autoliquider la taxe afférente aux services qui leur sont fournis par un prestataire qui n'y est pas établi, sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle le service leur aura été fourni alors même qu'ils ne l'auraient pas encore payé. Corrélativement, ils devront déclarer la taxe relative aux acomptes qu'ils auront versés pour une prestation de même nature qui ne leur aurait pas encore été fournie.

Modernisation de la procédure de remboursement de la TVA aux assujettis non établis

La 6ème directive prévoyait que le Conseil adopterait des modalités de remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans le pays où la taxe a été supportée. La loi de finances modifie la procédure de remboursement de la TVA aux assujettis non établis. Les conditions de fonds pour obtenir un remboursement demeurent inchangées après le 1er janvier 2010. C'est la procédure qui fait l'objet d'une modernisation :

  • dépôt de la procédure auprès de l'administration fiscale du lieu d'établissement de l'assujetti (et non plus de l'Etat Membre du remboursement) via un portail électronique ouvert depuis le 5 janvier 2010 pour la France, sur le site impots.gouv.fr, dans l'espace abonné, sous la rubrique professionnel.
  • Après certaines vérifications, notamment de la qualité d'assujetti du redevable, les demandes seront transmises par l'administration fiscale française à l'Eta Membre de remboursement.
  • Les Etats de remboursement seront tenus de faire connaître leur décision à l'issue d'un délai de quatre à huit mois selon que la demande aura ou non fait l'objet de demandes d'informations complémentaires. Le nombre de demandes est limité à deux.
  • Les Etats de remboursement sont astreints au paiement d'intérêts moratoires lorsqu'ils n'auront pas procédé au remboursement dans les 10 jours suivant les délais ci-dessus mentionnés. Ces intérêts moratoires ne sont en réalité dus que pour les Etats qui auront pris une décision d'admission dans les délais ci-dessus.

Sont éligibles à cette procédure :

  • l'assujetti qui n'est pas établi dans l'Etat membre dans lequel il a supporté des dépenses grevées de la TVA pour la réalisation de ses opérations imposables.
  • l'assujetti ne doit pas avoir réalisé, au cours de la période de remboursement, d'opérations dont le lieu d'imposition est situé dans l'Etat Membre dans lequel la TVA a été supportée.
  • L'assujetti doit avoir réalisé, au cours de la période de remboursement, des opérations ouvrant droit à déduction dans son Etat d'établissement.

VII - 2 - Travaux portant sur les locaux d'habitation (LF art 16)

L'article 16 exclut la fourniture de systèmes de climatisation du bénéfice du taux de TVA réduit pour les travaux dans les logements. Sont exclus, à compter du 1er janvier 2010 du taux réduit de TVA, les gros équipements fournis dans le cadre des travaux d'installation ou de remplacement des systèmes de climatisation. Ces équipements, dont la liste doit être fixée par un arrêté à paraître, relèvent donc du taux normal.

VII - 3 - Vente de logements sociaux dans des quartiers en rénovation urbaine (LF art 103)

Régime actuel

L'article 278 sexies, I-6 du CGI prévoit l'application d'un taux réduit de TVA de 5,5 % au profit des ventes et livraisons à soi-même d'immeubles neufs (au sens de l'article 257-7° du CGI) à usage de résidence principale destinées à des personnes dont les ressources n'excèdent pas de plus de 30 % le plafond d'octroi des prêts locatifs à usage social (PLUS), visés à l'article L 441-1 du CCH et situés dans (ou à proximité) des quartiers en rénovation urbaine.

Aménagements apportés

L'article 103 de la loi de finances a pour objet de modifier ce plafond de ressources en prévoyant que le taux réduit de TVA s'applique désormais aux personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L 411-2 du CCH. Il s'agit des plafonds prévus pour la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L 351-2 du CCH.

Entrée en vigueur

Le lendemain de la publication de la loi.

VII - 4 - Lieux de vie et d'accueil (LF art 17)

L'article 17 de la loi a pour objet d'étendre le bénéfice du taux réduit de la TVA à la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. Ces lieux visent par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes connaissant des difficultés particulières. Le taux réduit est applicable à la fourniture de logements et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil. Les autres prestations de services et les livraisons de biens restent soumises au taux qui leur est propre.

Entrée en vigueur

Opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.

VII - 5 - Services d'aide à la personne : régies de quartier (LF art 141)

Régime actuel

L'application du taux réduit de TVA fait partie du dispositif incitatif en faveur des services d'aide à la personne. L'article 279, i du CGI prévoit, en effet, que bénéficient du taux réduit les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application des articles L 7232-1 à L 7232-4 du Code du travail.

Aménagements apportés

L'article 141 de la loi ajoute une nouvelle dérogation à la condition d'exercice exclusif pour permettre l'agrément des régies de quartier, lesquelles seront désormais visées dans un a bis nouveau de l'article L 7232-4, 1° du Code du travail, et cela même si ces dernières ne se consacrent pas de manière exclusive aux activités de services d'aide à la personne.

VII - 6 - Déclaration d'échanges de biens : transmission par voie électronique (LFR art 26)

L'article 26 de la loi de finances rectificative rend obligatoire la transmission par voie électronique de la déclaration d'échanges de biens pour les expéditions ou les introductions réalisées au cours de l'année civile précédente dont le montant dépasse le seuil de 2.300 .000 euros.

Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par une amende de 15 euros par déclaration déposée selon un autre procédé, sans que le montant total des amendes mise en recouvrement puisse être inférieur à 60 euros et supérieur à 150 euros.

Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2010, c'est-à-dire à compter de la déclaration à déposer en juillet 2010.

VII - 7 - Publications de presse (LFR art 77)

Cet article prévoit une ventilation forfaitaire du prix afférent à des offres composites " papier/web " entre le taux de 2,1 % et le taux normal de TVA. Lorsqu'une publication de presse est comprise dans une offre composite, la répartition forfaitaire entre les deux taux de TVA sera fixée par voie réglementaire.

Entrée en vigueur

Ces dispositions entreront en vigueur lors de la parution du texte réglementaire.

VII - 8 - Fournisseurs de papier de presse (LFR art 88)

Pour respecter le principe de neutralité fiscale, cet article étend la règle particulière d'exigibilité, à toutes les sociétés qui participent à la constitution, au maintien et au financement d'un stock de précaution de papiers de presse équivalent à trois mois de consommation de papier des éditeurs de presse qu'elles fournissent.

Entrée en vigueur

Opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.

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VIII - FISCALITE LOCALE

VIII - 1 - Base d'imposition pour 2010 (LF art 2.1.3)

L'article 2 reconduit, pour les impositions 2010, les mesures habituelles de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières servant de base aux impôts directs locaux. Les coefficients de revalorisation pour l'année 2010 sont fixés à 1,012 pour l'ensemble des propriétés bâties et non bâties.

VIII - 2 - Taxe foncière : logements situés dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques (LF art 96)

L'article 1383 G du CGI autorise les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre à exonérer, selon leur choix, à hauteur de 25 % ou de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements situés dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.

L'article 96 autorise les collectivités territoriales à moduler les taux d'exonération en fonction du degré de risque dans le périmètre des plans de prévention des risques technologiques. Ainsi, elles pourront choisir entre deux échelles de graduation :

  • 15 %, 30 % et 45 % ;
  • ou 30 %, 45 % et 60 %

Le premier taux s'appliquera à toutes les habitations du périmètre, le second aux secteurs de risques où le droit de préemption peut être instauré et le troisième aux secteurs où l'expropriation est reconnue d'utilité publique en vertu du plan.

VIII - 3 - Taxe foncière : habitations en périmètre SEVESO (LFR art 48)

Mise en place d'une exonération partielle facultative de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des propriétaires de logements construits à proximité, moins de trois kilomètres, d'une installation classée SEVESO.

VIII - 4 - Taxe foncière : constructions situées dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers (LFR art 49)

Les collectivités locales peuvent mettre en place une exonération facultative de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 du code minier et situées dans des zones exposées aux risques.

VIII - 5 - Taxe foncière : installations de manutention portuaire (LFR art 60)

Report au 1er janvier 2011 de l'article 5,I, 1 ° de la loi n ° 2008-660 du 04 juillet 2008 relative à la réforme portuaire et portant sur la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels à un opérateur exploitant un terminal.

VIII - 6 - Taxe pour frais de chambre des métiers : auto-entrepreneurs (LFR art 67)

A compter du 1er avril 2010, les auto-entrepreneurs qui consacrent l'essentiel de leur activité à une activité artisanale seront tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

Afin de ne pas renchérir le coût de la création d'entreprise, ces entreprises seront toutefois dispensées d'acquitter les droits correspondant à cette formalité. Elles seront, par ailleurs, dispensées du stage payant de préparation à l'installation que les artisans sont tenus de suivre, en principe, avant de pouvoir s'immatriculer.

Sont exonérés de cette taxe les chefs d'entreprise susvisés jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise (soit pour une durée maximale de trois ans).

VIII - 7 - Taxe d'habitation : dégrèvement en faveur des contribuables relogés (LFR art 102)

L'article 102 de la loi institue un dégrèvement temporaire de taxe d'habitation pour les contribuables qui sont relogés dans le cadre d'une opération de démolition-reconstruction réalisée dans le cadre du programme national de rénovation urbaine.

VIII - 8 - Réforme de la taxe professionnelle (LF 2, 76, 78)

La taxe professionnelle disparaît en tant que telle dès 2010. Elle est remplacée par un nouvel impôt, la contribution économique territoriale (CET), qui se subdivise en deux assiettes :

  • la cotisation foncière des entreprises (CFE), qui s'apparente à une taxe sur l'immobilier ;
  • la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), assise sur la valeur ajoutée.

VIII - 81 - Cotisation foncière des entreprises

Champ d'application
  • Personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non-salariée ;
  • Locations ou sous-locations d'immeubles nus autres qu'à usage d'habitation si recettes brutes supérieures à 100 000 euros.
Exonérations

Toutes les exonérations de plein droit ou facultatives, qu'elles soient permanentes ou temporaires prévues, en matière de taxe professionnelle, sont maintenues sous réserve de quelques aménagements.

Base d'imposition
  • Pour la généralité des redevables, l'assiette de la CFE est constituée uniquement de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, à l'exclusion, donc, des équipements et biens mobiliers.
  • Pour les titulaires de BNC, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce qui emploient moins de cinq salariés et ne sont pas soumis à l'IS, l'assiette de la CFE comprend non seulement la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière mais également une fraction des recettes fixée à 5,5 %. En contrepartie, ces redevables ne sont pas soumis à la cotisation complémentaire.
    Cette disposition concernant les professions libérales a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009).
Montant
  • Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum comprise entre 200 et 2000 euros.
  • Dégrèvement maintenus :
    • Plafonnement en fonction de la VA ;
    • Dégrèvement pour réduction d'activité.
  • Dégrèvement supprimés :
    • Dégrèvements pour investissements nouveaux ;
    • Dégrèvement au titre des biens affectés à la recherche ;
    • Dégrèvements sectoriels : véhicules routiers, transports sanitaires
  • Obligations déclaratives

Déclaration annuelle des bases d'imposition maintenue.

  • Paiement
  • Acompte de 50 % le 15 juin du montant de la cotisation précédente ;
  • Solde le 15 décembre avec possibilité d'imputation du dégrèvement lié au plafonnement de la VA et du dégrèvement lié à l'écrêtement des pertes ;
  • Acompte du 15 juin 2010 égal à 10 % de la cotisation de TP 2009.

VIII - 82 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Champ d'application
  • CVAE due par les personnes imposables à la CFE et dont le chiffre d'affaires excède 152 500 euros ;
  • Les exonérations applicables à la CFE le sont également à la CVAE.
Montant
  • Le montant de la CVAE est déterminé par l'application à la VA d'un barème qui est en fonction du CA réalisé :
Montant du chiffre d'affaires Taux Formule de calcul
CA < 500 000 euros 0 -
CA compris entre 500 000
et 3 000 000 d'euros
0 à 0,5 % [0,5 % x (CA - 500 000 euros)]/2 500 000 euros
CA compris entre 3 000 000
et 10 000 000 d'euros
0,5 % à 1,4 % [0,5 %+ 0,9 % x (CA - 3 000 000 euros)]/7 000 000 euros
CA compris entre 10 000 000
et 50 000 000 d'euros
1,4 % à 1,5 % [1,4 %+ 0,5 % x (CA - 10 000 000 euros)]/40 000 000 euros

Ces taux sont appréciés en pourcentage et arrondis au centième le plus proche.

  • Réduction de 1 000 euros de la CVAE pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 euros ;
  • Dispositif anti-abus : en cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprises réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination du taux auquel la VA sera imposée est égal à la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des redevables parties à l'opération sous certaines conditions.
Définition de la valeur ajoutée taxable (généralité des entreprises)
  • Calcul du CA
  • Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
  • VRevenus de la propriété intellectuelle (redevance pour brevets, marques...) ;
  • VPlus-values des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
  • VRefacturations de frais
  • Période de référence pour la détermination du CA
  • Le CA retenu est celui réalisé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours de l'exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;
  • Lorsque l'exercice clos est d'une durée de plus ou moins douze mois, la CVAE est établie à partir du CA réalisé et de la VA produite au cours de cet exercice quelle que soit sa durée ;
  • Lorsque plusieurs exercices sont clos au cours d'une même année, la CVAE est établie à partir du CA réalisé et de la VA produite au cours de chacun des exercices clos, sous réserve de la non prise en compte de la fraction d'exercice se rapportant à une période déjà retenue au titre de l'imposition d'une année précédente ;
  • En cas de création d'entreprise, la CVAE est établie à partir du CA réalisé et de la VA produite à compter de sa date de création jusqu'au 31 décembre de l'année d'imposition.
  • Dans tous les cas, le montant du CA est corrigé pour correspondre à une année pleine.
  • Calcul de la VA : passage du CA à la production de l'exercice majoré de :
  • Autres produits de gestion courante (sauf 751 et 755) ;
  • Production immobilisée, à hauteur des charges déductibles de la VA ;
  • Subventions d'exploitation ou d'équilibre ;
  • Variation positive des stocks ;
  • Transferts de charges déductibles de la VA non pris en compte dans le CA.
  • Détermination des charges déductibles :
  • Achats (601 à 609) ;
  • Variation négative de stocks
  • Services extérieurs (61 et 62) à l'exception des redevances de crédit-bail et des loyers afférents aux biens corporels pris en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois (y compris location-gérance) ;
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ;
  • Autres charges de gestion courante autres que les quotes-parts de résultat aux opérations faites en commun ;
  • Abandons de créances à caractère financier déductibles ;
  • Dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés au crédit-bail en faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ;
  • Les moins-values de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.
  • Plafonnement de la VA
  • 80 % du CA pour les contribuables dont le CA est inférieur ou égal à 7 600 000 euros ;
  • 85 % du CA pour les contribuables dont le CA est supérieur à 7 600 000 euros
  • Imposition échelonnée des produits de la location d'immeubles nus. Par dérogation au droit commun, les produits et charges qui interviennent dans le calcul de la VA ne seront pris en compte qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, cette fraction étant majorée chaque année de 10 points jusqu'en 2018.
Etablissement et paiement de la cotisation
  • Paiement en cours d'année de deux acomptes de 50 % (15/06 et 15/09) calculés d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat déposée par le redevable ;
  • Liquidation de la CVAE sur une déclaration spécifique déposée l'année suivant celle de l'imposition et accompagnée le cas échéant du versement du solde.

VIII - 83 - Plafonnement de la CET

  • Taux du plafonnement fixé uniformément à 3 % de la valeur ajoutée quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise ;
  • Accordé sur demande du contribuable ;
  • S'impute sur la CFE.

VIII - 84 - Ecrêtement des pertes

  • Principe
  • Dégrèvement accordé lorsque la somme de la CET, des taxes pour frais de CCI et pour frais de Chambre des métiers et de l'IFER due au titre de 2010 est supérieure de 500 euros et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de CCI et pour frais de Chambre des métiers qui auraient été dues au titre de 2010 en application des textes en vigueur au 31 décembre 2009.
  • Dégrèvement accordé sur demande du contribuable.
  • Montant : dégrèvement égal à
  • 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
  • 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
  • 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
  • 25 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

VIII - 85 - Institution de l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) (LF art 2.3)

  • Création d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ;
  • Concerne 7 catégories d'installations :
    • Les éoliennes et les hydroliennes d'une puissance électrique supérieure ou égale à 100 KW. Montant : 2,913 € / KW dû par l'exploitant
    • Les installations de production d'énergie d'origine nucléaire ou thermique : d'une puissance électrique supérieure ou égale à 50 KW. Montant : 2,913 € / KW dû par l'exploitant
    • Les installations photovoltaïques et hydrauliques : d'une puissance électrique supérieure ou égale à 100 KW. Montant : 2,913 € / KW dû par l'exploitant
    • Les transformateurs électriques : imposition en fonction de la tension électrique à l'entrée du transformateur. KV > 350 : 138.500 € / transformateur, entre 130 et 350 : 47.000 € / transformateur, entre 50 et 130 : 13.500 € / transformateur, due par le propriétaire ou le concessionnaire du transformateur.
    • Les stations radioélectriques (radiotéléphonie, radiodiffusion, autres stations). Montant, en principe de 1530 €/ station, abattement de 50 % en cas d'avis, d'accord ou de déclaration à l'agence nationale des fréquences ou en cas de couverture de zones non couvertes par un réseau téléphonique mobile. Imposition due par l'exploitant.
    • Le matériel roulant ferroviaire destiné au transport de voyageurs : imposition due sur la base des matériels roulants. Le barème est fixé en fonction des matériels utilisés et l'imposition est due par l'entreprise de transport ferroviaire.
    • Les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre (exclusion des liaisons en fibre optique). Montant : 12 € / ligne en service, dû par le propriétaire des répartiteurs principaux.
  • Des frais de gestion s'additionnent à l'IFER : 1,5 % en 2010 et 3 % en 2011.
  • Chaque catégorie d'installation fait l'objet de règles d'assiette et de calcul spécifiques.

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IX - ENREGISTREMENT ET TIMBRES

IX - 1 - Donations et successions

IX - 11 - Abattements et barème pour 2010

Abattements

Les montants des abattements applicables au 1er janvier 2010, en cas de transmission à titre gratuit, sont les suivants :

  • en ligne directe 156 974 euros ;
  • entre frères et soeurs 15 697 euros ;
  • aux neveux ou nièces 7 849 euros ;
  • à défaut d'un autre abattement sur la part successorale reçue 1 570 euros ;
  • donation entre époux ou partenaire d'un PACS 79 533 euros ;
  • donation aux petits-enfants 31 395 euros ;
  • donation aux arrière-petits-enfants 5 232 euros.

La limite d'exonération des dons familiaux de sommes d'argent est portée à 31 395 euros.

Barèmes
  • Tarif des droits de succession et de donation applicables en ligne directe
Fraction de part nette taxable Taux
N'excédant pas 7 953 euros 5 %
Comprise entre 7 953 et 11 930 euros 10 %
Comprise entre 11 930 et 15 697 euros 15 %
Comprise entre 15 697 et 544 173 euros 20 %
Comprise entre 544 173 et 889 514 euros 30 %
Comprise entre 889 514 et 1 779 029 euros 35 %
Au-delà de 1 779 029 euros 40 %
  • Tarif des droits de donation applicables entre époux et entre partenaires d'un PACS
Fraction de part nette taxable Taux
N'excédant pas 7 953 euros 5 %
Comprise entre 7 953 et 15 697 euros 10 %
Comprise entre 15 697 et 31 395 euros 15 %
Comprise entre 31 395 et 544 173 euros 20 %
Comprise entre 544 173 et 889 514 euros 30 %
Comprise entre 889 514 et 1 779 029 euros 35 %
Au-delà de 1 779 029 euros 40 %
  • Tarif des droits de succession et de donation applicables entre frères et soeurs
Fraction de part nette taxable Taux
N'excédant pas 24 069 euros 35 %
Supérieure à 24 069 euros 45 %
  • Dons familiaux de sommes d'argent (art 35 LF)

La loi n ° 2007-123 du 21 août 2007, en faveur du Travail, de l'Emploi et du Pouvoir d'Achat (loi TEPA) vient d'instituer un dispositif permanent d'exonération, dans la limite de 31.395 euros, à compter du 1er janvier 2010, des dons de sommes d'argent consentis, en pleine propriété aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou, à défaut de descendance, aux neveux et nièces. Cette mesure est codifiée à l'article 790 G du CGI.

  • Le bénéficiaire du don doit être âgé de 18 ans révolus (ou être émancipé).
  • Le donateur (grand parent, grand oncle ou grand tante) doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la donation. Toutefois, lorsque le don est consenti à un enfant, neveu ou nièce, le bénéfice de l'exonération reste, comme actuellement, réservé aux donateurs, parents, oncles et tantes, âgés de moins de 65 ans.
  • Le donateur doit être soit le père ou la mère du donataire, le grand-père ou la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière grand-mère, un oncle ou une tante (sans descendance) ou un grand-oncle ou une grand-tante (sans descendance et le parent du donataire (neveu ou nièce du donateur) doit être décédé.
  • En cas de donation à des petits-neveux ou petites-nièces venant en représentation de leur auteur, le plafond de 31.395 euros se divise entre eux.
  • La donation doit être enregistrée auprès des services fiscaux .

IX - 12 - Retour des biens dans le patrimoine du donateur (LF art 36)

Le retour des biens dans le patrimoine du donateur en application de l'exercice du droit de retour légal des pères et mères (C. civ. art 738-2). ou du droit de retour conventionnel (C. civ. art . 951 et 952) ouvre droit, sous certaines conditions, à restitution des droits de mutation à titre gratuit.

La restitution n'est pas ouverte en cas de retour légal en faveur de l'adoptant ou des frères et soeurs du donataire prédécédé.

La restitution est applicable sur demande formulée dans le délai légal de réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du décès. Elle devrait être, en pratique, formulée par le donateur. Si durant cette période, le bien a fait l'objet d'une nouvelle donation, un choix devra être effectué entre la restitution des droits et l'imputation des droits acquittés lors de la première donation sur ceux dus sur la seconde. Les deux possibilités pourraient (sous réserve de confirmation par l'administration fiscale) être cumulées si les droits dus lors de la seconde donation sont inférieurs à ceux dus lors de la première donation.

La possibilité de demander la restitution des droits devrait s'appliquer aux retours opérés à compter du 1er janvier 2010.

IX - 13 - Transmission d'entreprises (LF art 34)

L'exonération partielle des transmissions de parts ou actions de sociétés détenant directement ou indirectement ou par l'intermédiaire d'une autre société, une participation dans une société dont les titres font l'objet d'un engagement collectif de conservation (ou pacte Dutreuil) n'est pas remise an cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

IX - 14 - Pactes tontiniers (LF art 33)

Le bénéficiaire d'un pacte tontinier peut opter pour l'application des droits de succession lorsque la transmission porte sur l'habitation principale et que celle-ci a une valeur inférieure à 76 000 euros.

IX - 15 - Exonération des successions des militaires, policiers, gendarmes et agents des douanes (LF art 28)

Le champ d'application de l'article 796 du CGI (exonération spécifique des droits de mutation par décès de membres de certaines professions) est étendu aux militaires en opérations extérieures, ainsi qu'aux policiers, gendarmes et agents des douanes.

Cette mesure s'applique aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2010.

IX - 2 - Impôt de solidarité sur la Fortune

IX - 21 - Seuil d'imposition et barème pour 2010

Le seuil d'imposition à l'ISF s'établit à 790 000 euros pour 2010 et le barème est le suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage)
N'excédant pas 790 000 € 0
Comprise entre 790 000 € et 1 280 000 € 0,55
Comprise entre 1 280 000 € et 2 520 000 € 0,75
Comprise entre 2 520 000 € et 3 960 000 € 1,00
Comprise entre 3 960 000 € et 7 570 000 € 1,30
Comprise entre 7 570 000 € et 16 480 000 € 1,65
Supérieure à 16 480 000 € 1,80

IX - 22 - Réduction pour investissement dans les PME

Cession forcée des titres par un associé minoritaire (LF art 26)

Cet article porte de 6 à 12 mois le délai dont dispose un associé minoritaire contraint de céder ses titres dans le cadre d'un pacte d'associés pour réinvestir la somme correspondante et ainsi échapper à la remise en cause de la réduction ISF PME.

Nouvelles obligations à la charge des fonds ISF et des holdings (LF art 20)

Cet article vise à renforcer l'efficacité de la réduction ISF au profit de la consolidation du capital des PME :

  • Réduction des délais d'investissement par les fonds ISF :

Fonds créés avant la promulgation de la Ldf 2010 :

  • 8 mois pour atteindre 50 % du quota après la promulgation de la loi ;
  • 8 mois ensuite pour atteindre 100 % du quota.

Fonds créés après la promulgation de la Ldf 2010 :

  • 8 mois à compter de la constitution pour lever les fonds ;
  • 8 mois à compter de la période de souscription pour atteindre 50 % du quota ;
  • 8 mois à compter de cette dernière échéance pour atteindre les 100% du quota.
  • Exception pour les fonds qui réalisent plus de 50 % de leurs investissements dans le capital de JEI qui continuent de bénéficier des délais actuels.
  • Le non-respect de ces délais est sanctionné par une amende.
  • Renforcement des obligations d'information à la charge des sociétés holdings et des fonds d'investissement : une notice d'information visant à alerter le candidat investisseur des risques d'un tel investissement doit lui être communiquée avant la souscription des titres ;
  • Encadrement des rémunérations des opérateurs qui commercialisent ces véhicules d'investissement.
    • Les frais et commissions perçus lors de la commercialisation et du placement des actions des sociétés holdings ou des parts de FIP, FCPR ou FCPI seront encadrées par décret ;
    • Les associés investisseurs doivent être informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions qu'ils supportent ;
    • Le non-respect de ces obligations est sanctionné par une amende ;
    • Entrée en vigueur : 1er janvier 2010.
Investissements par l'intermédiaire de holding : dispositif anti-abus (LF art 27)

Les conditions anti-abus (Ldf 2009) s'apprécient aux versements afférents à des souscriptions effectuées depuis le 15 juin 2009.

La société ne doit pas comporter plus de 50 associés, la société a exclusivement pour mandataires des personnes physiques, la société ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions, ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme des 5 ans).

IX - 3 - Permis de chasser (LFR art 100)

Le droit de timbre perçu par l'Etat lors de la délivrance du permis de chasser est abrogé.
L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONFCS) sera désormais l'interlocuteur unique pour la délivrance du permis de chasser et percevra une redevance pour service rendu.

La date d'entrée en vigueur de cette mesure sera fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010.

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X - CONTROLE FISCAL ET CONTENTIEUX

X - 1 - Répression de l'évasion fiscale internationale

X - 11 - Notion d'Etat et de territoire non coopératif (LFR art 22 I A)

Il est institué une définition d'États et de territoires considérés comme non coopératifs au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale. Ces États ou territoires sont désignés par le sigle " ETNC ".

Critères permettant de considérer comme non coopératifs les États et territoires :

  • ne pas être membre de l'Union européenne,
  • avoir une situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale qui a fait l'objet d'un examen par l'OCDE,
  • n'avoir signé ni avec la France, ni avec au moins douze États ou territoires, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties.

Cette liste sera initialement établie en 2010 et sera actualisée annuellement à compter du 1er janvier 2011.

X - 12 - Durcissement des prélèvements à la source (LFR art 22)

X - 121 - Durcissement à la source sur les revenus de capitaux mobiliers
  • En matière de dividendes

Les revenus distribués à des personnes physiques ou morales sont assujettis à une retenue à la source au taux de 50 % lorsqu'ils sont payés à compter du 1er mars 2010 hors de France, dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

  • Sur les produits d'assurance-vie et de capitalisation

Le taux du prélèvement obligatoire est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature (contrats d'assurance vie en particulier) bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

Cette mesure s'applique aux produits payés à compter du 1er mars 2010.

  • Sur les produits de placement à revenus fixes

Le champ d'application du prélèvement obligatoire est restreint aux seuls revenus et produits qui sont payés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) et son taux est fixé à 50 %.
Le prélèvement n'est toutefois pas applicable si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent les revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un ETNC.

X - 122 - Prélèvements sur les plus-values des non résidents
  • Plus-values sur valeurs mobilières

Un prélèvement à la source au taux de 50 % est applicable à toutes les plus-values de cession ou rachat de droits sociaux, lorsque celles-ci sont constatées par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France, dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

Ces dispositions sont applicables aux plus-values constatées à compter du 1er mars 2010.

  • Profits mobiliers habituels

A compter du 1er janvier 2010, le taux du prélèvement prévu sur les profits immobiliers est fixé à 33,1/3 % pour la généralité des contribuables (au lieu de 50 %). Le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par des contribuables ou sociétés domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

  • Plus-values immobilières exceptionnelles

À compter du 1er mars 2010, le taux du prélèvement d'un tiers dû par les non-résidents au titre de leurs plus-values immobilières est porté à 50 % lorsque les contribuables sont domiciliés dans un ETNC. En outre, le prélèvement dû par les personnes morales d'un État membre de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE doit désormais être déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'IS. Enfin, la restitution de l'excédent est désormais limitée aux personnes morales d'un État de l'UE ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale.

X - 123 - Prélèvements à la source sur certains revenus non salariaux

Lorsque les sommes sont versées dans un ETNC, le taux de la retenue à la source applicable à certains revenus non salariaux est porté à 50 % pour :

  • les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice d'une profession non commerciale visée à l'article 92 du CGI ;
  • les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
  • les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ;
  • les sommes correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, à l'exclusion des salaires.

Le taux majoré ne s'applique pas, en matière de prestations de services et des prestations sportives, si le débiteur établit que les sommes correspondent à des opérations réelles qui ont un effet autre que de leur permettre leur localisation dans un ETNC.

Ces dispositions sont applicables aux sommes versées à compter du 1er mars 2010.

X - 124 - Retenue à la source sur les revenus des artistes non domiciliés en France

Les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) à compter du 1er mars 2010 et relevant de la retenue à la source spécifique aux artistes sont soumises à cette retenue au taux de 50 %. La retenue reste fixée à 15 % si le débiteur établit que les sommes correspondent à des opérations réelles qui ont un effet autre que de leur permettre leur localisation dans un ETNC.

X - 125 - Plus-values professionnelles : Cession de titres de sociétés établies dans les ETNC (LFR art 22, I, P)

Les plus-values résultant de cessions de titres de sociétés établies dans des États et territoires non coopératifs (ETNC) sont exclues du régime du long terme.

Cette exclusion vise :

  • les cessions de titres détenus par des sociétés relevant de l'IS,
  • celles réalisées par des sociétés relevant du régime des sociétés de personnes,
  • les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque.

Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

X - 126 - Régime des sociétés mère - fille (LFR art 22)

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, les dividendes provenant des filiales établies dans un Etat non coopératif sont exclus du régime des mères et filiales.

X - 13 - Renforcement de certains dispositifs anti-évasion fiscale

X - 131 - Participations détenues dans des structures établies dans un pays à régime fiscal privilégié (LFR art 22 I E)

L'article 123 bis du CGI permettant de taxer les revenus financiers réalisés par les personnes physiques au travers d'entreprises off shore. Ces aménagements ont pour but :

  • la mise en conformité du dispositif avec le droit communautaire
  • son durcissement à l'encontre des ETNC.
X - 132 - Bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié (LFR art 22 I O)

L'article 209 B du CGI tendant à imposer à l'IS les bénéfices réalisés à l'étranger par des entreprises ou entités juridiques exploitées ou contrôlées par des personnes morales établies en France est aménagé afin de :

  • clarifier les conditions d'imputation des retenues à la source supportées par la structure étrangère sur certains revenus
  • soumettre l'application du dispositif à des dispositions plus strictes lorsque les filiales sont établies ou constituées hors de France dans un ETNC.
X - 133 - Paiement à des résidents étrangers soumis à un régime fiscal privilégié (LFR art 22, I, B et Q)

La loi met en place un régime spécifique de déductibilité pour les sommes (créances, redevances de cession ou de concession de licence d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique...) payées ou dues à des personnes physiques ou morales établies ou domiciliées dans un ETNC.

X - 14 - Obligation documentaire en matière de prix de transfert (LFR art 22 II)

Ces mesures ont pour objectif d'accroître la transparence des transactions au sein des groupes internationaux. Elles ne concernent que les entreprises relevant du périmètre de la Direction des Grandes Entreprises. Ces entreprises doivent tenir à la disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises associées (art L 13 AA du LPF). Si les opérations sont réalisées avec des entreprises associées situées dans des ETNC, la tenue d'une documentation complémentaire est exigée (art L 13 AB du LPF).

X - 2 - Procédure judiciaire d'enquête fiscale (LFR art 23)

Création d'une procédure d'enquête judiciaire menée par des agents des services fiscaux habilités et dirigés par le parquet, pour les cas de fraude fiscale recourant à l'utilisation de faux ou de comptes détenus directement ou indirectement dans des Etats non-coopératifs (paradis fiscaux).

X - 3 - Répression des activités illicites

  • Création d'une présomption de revenus pour les personnes qui se livrent à certains trafics délictueux (LFR art 19)
  • Elargissement de la procédure de flagrance fiscale aux activités illicites (LFR art 18)
  • Mise en place d'un dispositif de taxation forfaitaire en fonction du train de vie LFR (art 19)

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XI - DIVERS

XI - 1 - Droit de communication auprès des organismes débiteurs du RSA (LF art 21)

Aux termes de l'article L 98 A du LPF, les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion (RMI) sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté, la liste des personnes auxquelles le RMI a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente.

Depuis le 1er juin 2009, le RMI a été remplacé par le revenu de solidarité active (RSA). Les textes sont donc modifiés afin d'y insérer le RSA.

XI - 2 - Droit de timbre sur les passeports (LF art 55)

Les tarifs des passeports délivrés aux personnes fournissant deux photos d'identité lors du dépôt en mairie sont abaissés de deux euros.

XI - 3 - Revenu de solidarité active (LF art 135)

Le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), jusqu'ici réservé aux personnes âgées de plus de 25 ans, est étendu aux demandeurs âgés de 18 à 25 ans, à condition qu'ils aient exercé une activité professionnelle minimale. L'intéressé devra justifier d'un nombre d'heures travaillées, fixé par un décret à paraître, au cours d'une période de référence précédant la date de la demande (CASF art. L 262-7-1 modifié).

XI - 4 - Echange de renseignements entre administrations

Les agents sont en principe tenus au secret professionnel, des dérogations sont apportées à cette disposition.

XI - 5 - Organismes sans but lucratif : revenus patrimoniaux

XI - 51 - Revenus patrimoniaux (LFR art 34)

Imposition au taux unique de 15 % des dividendes perçus par les OSBL français à raison des exercices clos à compter du 31/12/2009 ;

Imposition au taux de 15 % des dividendes de source française versés à des OSBL européens.

XI - 52 - Dons consentis à des organismes étrangers (LFR art 35)

Extension du régime fiscal du mécénat aux dons consentis au profit d'organismes étrangers situés dans un Etat de l'UE qui présentent des caractéristiques similaires aux organismes français éligibles au dispositif.

IX - 53 - Contrôle du fonctionnement des organismes bénéficiaires (LFR art 20)

Une procédure de suspension du bénéfice des avantages fiscaux est prévue pour les dons effectués au profit de certains organismes, lorsque le contrôle de leurs comptes par la Cour des Comptes révèle une non-conformité entre les objectifs poursuivis et les dépenses engagées ou en cas de refus de certification des comptes par un commissaire aux comptes.

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